Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2426667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de résoudre les problèmes relatifs à ses comptes fiscaux et à ceux de sa sœur et de son frère et à ce que le désagrément causé, la perte de temps et les coûts soient reconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Dans sa requête, M. B… se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’administration de résoudre les problèmes relatifs à ses comptes fiscaux et à ceux de sa sœur et de son frère et à ce que le désagrément causé, la perte de temps et les coûts engendrés soient reconnus. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation ou d’indemnisation et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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