Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2528701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 12 octobre 1965, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 novembre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A… C… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Associations ·
- Cause
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Communauté de vie ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Système
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Languedoc-roussillon ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Document ·
- Défaut ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Retard ·
- Délai ·
- Titre ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Coûts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.