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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A C, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, pris à son encontre, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire notifiée le 17 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande./L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, demeurant à Marcq-en-Baroeul, a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord notifié le 17 février 2025 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, pris à son encontre, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce dernier acte a été pris en considération de celui du préfet du Nord. Ces deux demandes présentent ainsi un lien de connexité. Par suite, il y a lieu d’ordonner le renvoi de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Lille, à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 juin 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
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