Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2404892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette.
Elle soutient qu’elle a de sérieux problèmes de santé et suit un traitement qui altère ses perceptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu d’aide personnalisée au logement est soldé à ce jour ;
— le solde d’un des deux indus de prime d’activité s’établit à 1 080,66 euros ;
— le second indu de prime d’activité de 491,15 euros réclamé au titre de la période de novembre 2023 à mars 2024 est soldé depuis le mois d’octobre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Loiret a réclamé à la requérante les sommes de 1 495,32 euros et de 2 140,39 euros de revenu de solidarité active au titre respectivement des périodes de novembre 2022 à avril 2023 et de novembre 2023 à juin 2024, des indus d’aide personnalisée au logement de 524 euros et de 1 224 euros au titre respectivement des périodes de décembre 2022 à mai 2023 et de décembre 2023 à juillet 2024 et deux indus de prime d’activité de 1 010,66 euros et de 307,06 euros au titre respectivement des périodes de novembre 2022 à avril 2023 et de novembre 2023 à juin 2024.
3. En premier lieu, la caisse d’allocations familiales du Loiret soutient, sans être contredite, que l’indu d’aide personnalisée au logement est soldé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la remise gracieuse de cet indu sont devenues sans objet.
4. En second lieu, la requérante ne conteste pas les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mais se borne à soutenir qu’elle a de sérieux problèmes de santé et suit un traitement qui altère ses perceptions. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces indus ont pour origine l’omission de déclaration par l’intéressée de l’ensemble de ses ressources tirées de son activité de travailleur indépendant. Par ailleurs, elle ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes restant dues en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes restant dues.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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