Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2302973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, et deux mémoires enregistrés les 3 octobre 2024 et 11 juillet 2025, la société civile immobilière des Chênes, représentée par la SELARL Kovalex I, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer a rejeté sa demande tendant à faire cesser l’emprise irrégulière de canalisations implantées dans le tréfonds des parcelles cadastrées section C nos 210 et 214 situées à Pléneuf-Val-André ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer de procéder au déplacement des canalisations litigieuses dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer de faire établir une servitude de canalisation sur les parcelles cadastrées en cause, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la somme de communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- postérieurement à l’acquisition des parcelles en cause, elle a découvert la présence de canalisations d’eau potable et d’eaux usées, ouvrage public sous la garde de la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer ;
- ces ouvrages litigieux procèdent d’une emprise irrégulière sur sa propriété : la commune de Pléneuf-Val-André a implanté ces ouvrages sur les parcelles cadastrées section nos C 210 et C 214 sans recourir à la procédure d’instauration de servitude de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement prévue par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; la convention du 11 février 2000 portant autorisation de passage en terrain privé de canalisations d’eau potable et d’assainissement, n’a pas été publiée au service de la publicité foncière et ne lui est donc pas opposable ; aucune servitude de passage n’a été mentionnée dans l’acte de vente ni dans aucun autre document soumis à son approbation au moment de la vente ; le certificat d’urbanisme doit seulement indiquer les limitations administratives au droit de propriété, alors que les canalisations litigieuses procèdent d’une convention privée, aucune faute ne peut alors être recherchée auprès de la commune de Pléneuf-Val-André ;
- à la suite du transfert de la compétence eau et assainissement, la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer doit être regardée comme ayant repris à sa charge l’engagement stipulé par la commune de Pléneuf-Val-André dans la convention du 11 février 2000 portant autorisation de passage en terrain privé de canalisations d’eau potable et d’assainissement selon lequel la commune ou son concessionnaire s’engage à procéder à ses frais au déplacement des ouvrages rendu nécessaire pour la réalisation d’un projet de construction du propriétaire ;
- l’ouvrage litigieux doit être déplacé ou détruit ; aucune régularisation n’est possible sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les canalisations contestées sont situées dans le sous-sol des constructions qu’elle va réaliser en exécution du permis accordé le 28 février 2024 ; le déplacement des canalisations est imposé pour l’exécution de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée, en vertu des dispositions de l’article R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime et de la convention de servitude ; aucune atteinte excessive à l’intérêt général ne résulte de cette clause, la présence de cette canalisation constitue un obstacle à la réalisation de l’aménagement projeté par la SCI, qui rendrait inaccessible les canalisations pour leur entretien ou leur réparation, même si aucune étude technique n’a été diligentée, aucune difficulté technique sérieuse n’apparait, et ce d’autant plus qu’elle est encline à accepter le déplacement de ces ouvrages, le cas échéant, dans son tréfonds dès lors qu’ils ne feront plus obstacle à la réalisation de tout aménagement sur ces terrains, et que le coût prévisionnel du dévoiement de ces canalisations hors emprise du projet de construction s’élève seulement à 66 600 euros hors taxe quand celui lié à la régularisation de cette servitude serait bien supérieur, estimé à hauteur de 300 000 euros ;
- la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer n’ayant pas fait application du régime légal prévu par les dispositions des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime visant à l’instauration d’une servitude d’utilité publique sur le terrain en cause, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’application d’un régime légal qu’elle n’a pas mis en œuvre pour soutenir la régularité de cette servitude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 9 décembre 2024, la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société civile immobilière des Chênes le versement d’une somme de 3 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, une régularisation de l’emprise de l’ouvrage contesté sur la propriété de la SCI est possible ; l’exécution du projet d’aménagement peut, sous réserve du respect de prescriptions, être compatible avec la régularisation de la servitude ; qu’à défaut une légère modification du projet d’aménagement est possible, le cas échéant en sollicitant un permis de construire modificatif ; un déplacement de l’ouvrage entrainerait une atteinte excessive à l’intérêt général, en ce qu’il faudrait obtenir l’accord des propriétaires privés voisins pour que la canalisation emprunte leur parcelle puis les indemniser ; faute de tracé, le devis produit par la requérante est dépourvu de toute pertinence ; le maintien du tracé actuel du réseau de canalisations demeure le moins dommageable au regard des considérations d’intérêt général que sont la continuité de la desserte en eau et en assainissement des zones d’habitation, les enjeux en matière de défense contre l’incendie, la configuration des lieux partagée entre espaces urbanisés et grand secteur agricole, les découpages parcellaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de Me Guillois, pour la SCI des Chênes,
- et les observations de Me Tréheux pour la communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer.
Considérant ce qui suit :
La SCI des Chênes est propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 985 et 1600 situées à Pléneuf-Val-André, sur lesquelles sont implantées un hypermarché. Par un acte du 26 mars 2021, elle a bénéficié d’une promesse de vente sur les parcelles voisines cadastrées section C nos 210 et 214, sous condition suspensive d’obtention d’un permis d’aménager pour l’agrandissement de la cour de services du magasin et la création d’un quai de livraison. Le 15 avril 2021, la SCI a déposé une demande de permis d’aménager en ce sens. Le 9 juillet 2021, le maire de la commune de Pléneuf-Val-André lui a indiqué que ces aménagements étaient dispensés de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme, et, le 24 février 2022, il lui a délivré un certificat d’urbanisme ne mentionnant aucune servitude d’utilité publique au titre du passage de canalisations publiques sur ces terrains. Par un acte du 29 mars 2022, la SCI des Chênes a acquis la propriété des parcelles cadastrées section C nos 210 et 214 d’une surface totale d’un hectare, 77 ares et 5 centiares, cet acte stipulant que les fonds ne supportent aucune servitude d’utilité publique au titre du passage de canalisations publiques.
Le 25 mars 2022, la SCI des Chênes a déposé un dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour le busage du ruisseau du Peillac situé dans l’emprise de l’extension de l’aire de service. La SCI soutient avoir alors découvert la présence de canalisations publiques d’eau et d’assainissement dans l’emprise du projet et traversant les parcelles dont elle a acquis la propriété, lors de la réponse des services de l’État à la déclaration d’intention de commencement de travaux déposée le 18 août 2022 par l’exécutant de ces travaux, et avoir alors obtenu la communication par les services municipaux d’une convention signée le 11 février 2000, portant autorisation de passage en terrain privé de canalisations d’eau potable et d’assainissement, passée sous seing privé entre le propriétaire des parcelles de l’époque et la commune.
La communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer étant devenue compétente en matière d’assainissement des eaux usées et d’eau potable et assurant les obligations du propriétaire du réseau en application des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la SCI des Chênes a demandé à son président de procéder au déplacement de ces canalisations pour permettre la réalisation de son projet d’aménagement. Cette demande a été rejetée par un courrier du 3 avril 2023, dont la SCI des Chênes demande au tribunal l’annulation, ainsi que le déplacement de l’ouvrage public litigieux. En dernier lieu, à la suite d’une demande de permis de construire déposée par la SCI des Chênes auprès de la commune de Pléneuf-Val-André, un permis de construire tacite est né le 28 février 2024, confirmé par un certificat délivré par la commune le 7 mars 2024. La SCI des Chênes a alors informé, par un courrier du 8 juillet 2024, la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer de son intention de démarrer les travaux de construction d’une extension de l’hypermarché sur les deux parcelles en cause à compter de septembre 2024, en exécution de l’autorisation d’urbanisme précitée. Par un courrier du 26 août 2024, la communauté d’agglomération en a pris acte mais a fixé des prescriptions techniques permettant de préserver l’intégrité des canalisations litigieuses.
Sur la régularité de l’emprise de l’ouvrage public :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Aux termes de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. ». Aux termes de l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. ». Aux termes de l’article 639 du même code : « Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. ». L’article 686 de ce code dispose que : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. / L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. ».
Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. ».
Aux termes de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers (…). ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Sont également publiés pour l’information des usagers, au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, par les soins de l’administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat : (…) 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations. ».
Il résulte des dispositions précitées que, sauf dispositions contraires, la publication des décisions administratives instituant une servitude n’est pas une condition de leur opposabilité aux tiers, notamment aux ayants-droits des propriétaires. En revanche, prévoyant d’ailleurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont prévues pour les textes régissant l’institution de servitudes par décisions administratives après enquête publique, tel par exemple l’article L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les accords amiables passés entre l’administration et les propriétaires en vue d’autoriser l’implantation d’ouvrages publics demeurent dans le champ d’application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, dont le a du 1° impose la publication de la constitution des servitudes conventionnelles. En conséquence, à moins qu’elle ait été mentionnée dans l’acte de vente, une servitude prévue par un accord amiable n’est opposable aux acquéreurs successifs du fonds servant que si elle a été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
D’une part, la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer, titulaire de la compétence de l’assainissement, ne conteste pas être maître d’ouvrage des canalisations d’eaux potables et usées traversant les parcelles cadastrées section C nos 210 et 214 appartenant à la requérante. Lamballe Terre & Mer ne conteste pas davantage que la convention sous seing privée signée le 11 septembre 2000 entre la commune de Pléneuf-Val-André et le propriétaire des parcelles de l’époque n’a pas été publiée au service de la publicité foncière, ni que l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière imposait que soit publiée cette servitude conventionnelle en tant qu’acte portant constitution de droits réels immobiliers. Enfin, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente ayant transféré à la SCI des Chênes la propriété du fonds, et qu’elle n’a pas été identifiée dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager, puis de la demande de permis de construire, accordé tacitement par la commune de Pléneuf-Val-André le 28 février 2024.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…). ». Aux termes de l’article L. 152-7 du même code : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. (…). ».
La communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer soutient, en se prévalant d’un arrêt n° 08-16.499 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation daté du 16 septembre 2009, que le non-respect de cette obligation de publicité ne la rendrait pas nécessairement inopposable si la requérante avait connaissance de la présence de l’ouvrage, mais en se bornant à se prévaloir des dispositions des articles L. 421-6 et L. 152-7 du code urbanisme précitées, elle n’établit pas que la SCI aurait eu connaissance de la présence de l’ouvrage public litigieux, ou de l’existence juridique d’une servitude d’urbanisme conventionnelle qui lui serait opposable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération, il ne saurait être déduit du simple constat, par la SCI, de l’existence d’un poteau incendie apparent sur l’emprise de la parcelle cadastrée section C n° 985, dont elle a sollicité l’autorisation de le déplacer, que cet équipement de lutte contre l’incendie serait raccordé à la canalisation litigieuse sur les parcelles voisines cadastrées section C nos 210 et 214, ou qu’une servitude d’urbanisme lui serait opposable sur ces fonds.
L’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux usées dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
Dès lors qu’en espèce, la convention conclue sous seing privée le 11 septembre 2000 entre la commune de Pléneuf-Val-André et le propriétaire de l’époque n’est pas opposable à la requérante, et qu’il est constant qu’aucune expropriation pour cause d’utilité ni aucune servitude instituée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime n’a été mise en œuvre, c’est à bon droit que la SCI des Chênes soutient que les canalisations litigieuses traversant ses tréfonds constituent une emprise irrégulière. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer a rejeté sa demande tendant à faire cesser cette emprise irrégulière sur sa propriété.
Sur la possibilité de régulariser l’emprise irrégulière :
Il résulte de l’instruction que la SCI des Chênes s’oppose à conclure une convention de servitude pour le maintien des canalisations litigieuses. Il ne résulte pas, par ailleurs, de cette même instruction et n’est pas même soutenu que la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer a envisagé de recourir à une procédure d’expropriation. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’une régularisation appropriée de l’implantation de l’ouvrage public en litige soit possible.
Sur les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public litigieux :
Pour refuser de déplacer l’ouvrage en litige, la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer fait valoir, premièrement, que l’exécution du permis de construire peut, sous réserve du respect de prescriptions techniques liées à la protection de l’intégrité des canalisations, être compatible avec la régularisation de la servitude. Deuxièmement, elle soutient que la SCI des Chênes ne démontre pas en quoi il lui serait impossible d’obtenir un permis de construire modificatif. Troisièmement, elle fait valoir qu’aucun des obstacles avancés par la SCI à la réalisation de son projet – la difficulté technique, le coût de déplacement comparé au coût que représenterait une régularisation – n’est de nature à contrebalancer l’atteinte excessive à l’intérêt général que représenterait le déplacement de l’ouvrage. Elle relève que la SCI ne propose aucun tracé alternatif, et déduit des écritures de la requérante qu’elle s’opposerait à ce que la canalisation emprunte les parcelles cadastrées section C n° 210 et n° 214, que le dévoiement sollicité requerrait alors d’obtenir l’accord des propriétaires privés voisins pour que la canalisation emprunte leurs parcelles ou, à tout le moins, de faire peser sur ces propriétaires une charge de passage en cas d’institution de la servitude par voie légale, nécessitant leur indemnisation, pour en déduire que la comparaison opérée par la SCI entre le coût des travaux de dévoiement et le coût de la régularisation serait dénuée de toute pertinence.
Toutefois, la SCI des Chênes fait valoir que la présence de l’ouvrage public irrégulièrement implanté fait obstacle à l’exécution de son projet d’aménagement et de construction autorisée par la commune de Pléneuf-Val-André le 28 février 2024, consistant à construire une extension de réserves et un quai de livraisons, ainsi qu’à agrandir la zone de stationnement de l’hypermarché sur les parcelles cadastrées section C nos 210 et 214, que ces terrains ont été achetés dans ce seul but, ainsi qu’en atteste la clause suspensive indiquée dans la promesse de vente notariée relative à l’acquisition de ces terrains, et que les prescriptions techniques liées à la protection de l’intégrité des canalisations fixées par la communauté d’agglomération rendent impossible la réalisation de son projet. Pour établir cette impossibilité, la SCI verse à l’instance un courrier de l’architecte DPLG du projet, M. A… de la société Cobi Engineering, dont il ressort qu’en l’absence de plan précis de recollement, il n’est pas possible de garantir l’accès permanent des canalisations en cause sur une largeur de trois mètres, qu’il n’est pas envisageable de renoncer à une dalle béton et à une voierie lourde pour permettre les manœuvres des camions, et qu’un décaissement d’un mètre et trente centimètres de profondeur, à l’aplomb des canalisations, est nécessaire pour installer la future cour de service et le quai de livraison du magasin, ce qui réduira fortement la protection de l’intégrité des canalisations.
La requérante fait également valoir que, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération, elle ne s’oppose pas au passage de ces canalisations dans son tréfonds mais demande que ces canalisations soient déplacées hors de l’emprise de son projet de construction. Elle estime le coût des travaux de dévoiement de ces canalisations hors emprise du projet de construction, qui ne représentent selon elle aucune difficulté technique sérieuse, et pourraient être réalisés en assurant la continuité de la desserte en eau et en assainissement, à 66 600 euros HT selon devis commandé auprès de la société Le Du Réseaux versé à l’instance. Si la communauté d’agglomération conteste ce chiffrage en l’estimant sous-estimé ou sujet à caution en l’absence de précision sur le tracé retenu, elle ne produit en défense aucune étude technique ni aucun devis de nature à contester utilement le chiffrage par la SCI du dévoiement des canalisations.
Enfin, la requérante fait valoir que le coût d’une régularisation serait supérieur au coût du dévoiement des réseaux sur son fonds hors emprise de son projet, en tenant compte de la valeur foncière du terrain, de l’indemnité de réemploi selon les modalités de fixation du juge de l’expropriation, de l’indemnisation de ses préjudices et des frais liés à une procédure d’expropriation. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération, qui n’apporte pas à l’instance d’élément précis et suffisant permettant de justifier d’une atteinte excessive à l’intérêt général ou de difficultés techniques particulières susceptibles de faire obstacle au déplacement de l’ouvrage, ou même d’avoir une incidence sérieuse sur la continuité du service public, ne démontre pas que le coût des travaux de dévoiement des canalisations hors emprise du projet de la SCI, sur les parcelles cadastrées section C nos 210 et 214, au regard de l’irrégularité de l’emprise et des préjudices subis par la requérante, serait excessif.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) »
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer de faire procéder au dévoiement des canalisations irrégulièrement implantés hors emprise du projet de la SCI des Chênes, sur les parcelles cadastrées section C nos 210 et 214, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI des Chênes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 de la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer portant rejet de la demande de la SCI des Chênes tendant à faire cesser l’emprise irrégulière de canalisations implantées dans le tréfonds des parcelles cadastrées section C nos 210 et 214 situées à Pléneuf-Val-André est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer de procéder au dévoiement des canalisations irrégulièrement implantées, dans les conditions définies au point 17, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer versera à la SCI des Chênes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Chênes et à la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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