Annulation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 11 janv. 2024, n° 2306595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. D A demande au tribunal de lui envoyer le formulaire de demande d’aide juridictionnelle et d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Turquie eu égard à ses origines kurdes et à son engagement dans les rangs du parti HDP ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 de la même convention qui protège le droit à la vie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 28 de la convention de Genève dès lors qu’il entend déposer à nouveau une demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Dupas, avocate commise d’office, représentant M. A, et celles de M. A, assisté d’une interprète, qui a produit divers documents à l’audience, soulève les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l’erreur de droit entachant la décision fixant le pays de destination, l’appréciation des risques encourus ne pouvant être liée par celle portée par la Cour nationale du droit d’asile ; sont également présentées par son conseil des conclusions tendant au versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A a bénéficié lors de l’audience de l’avocate désignée au titre de la commission d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A, ressortissant turc d’origine kurde, né en 2000, déclare être entré sur le territoire français en avril 2022 et il y a demandé l’asile politique. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 février 2023 puis par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 juin 2023. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a alors, par arrêté du 17 novembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination d’une mesure d’éloignement forcé. C’est l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, cette décision précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant en l’état des seules informations dont il est établi qu’il disposait à la date de la décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée, en dernier lieu, par décision de la CNDA du 14 juin 2023. Il n’établit pas avoir, depuis lors, sollicité le réexamen de sa situation par l’OFPRA ni, par suite, bénéficier toujours d’un droit de se maintenir à ce titre ou à un autre titre, sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement l’obliger, sur le fondement des dispositions précitées, à quitter le territoire français, sans méconnaître à cet égard les stipulations de l’article 28 de la convention de Genève préservant les réfugiés de tout refoulement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En l’absence de telles justifications apportées par le requérant, le moyen qu’il tire de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Pour estimer que la décision fixant, à titre principal, la Turquie comme pays de destination d’une mesure d’éloignement d’office de M. A, ne l’exposait pas à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est borné à relever que la reconnaissance de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui avait été refusée. Alors qu’il est constant qu’une telle appréciation ne porte pas sur la mise en œuvre de ces stipulations, le préfet doit être regardé en outre comme s’étant ainsi considéré comme lié par cette dernière. Cette double erreur de droit justifie l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l’instance :
9. L’État étant partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Dupas d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Dupas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dupas et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président,
signé
E. BLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Situation financière ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Service postal ·
- Habitation ·
- Construction
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Recours contentieux ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Psychologie ·
- Jury ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Professionnel ·
- Licence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Droite ·
- Urgence ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Préjudice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Transport ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
- Communauté de communes ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Recours gracieux ·
- Environnement ·
- Délibération ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Responsabilité limitée ·
- Roquefort ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Frais de mission ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Partenariat ·
- Élus ·
- Finances publiques ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.