Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2511006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 22 avril et le 20 mai 2025, M. B… A… E…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours et réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est mineur ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… E…, ressortissant algérien né le 25 novembre 2006, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que d’un autre arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doivent être écartés.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
4. Les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A… E…. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion ».
6. D’une part, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’expulsion. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est donc inopérant. D’autre part, en tout état de cause, il ressort de ses propres déclarations, en particulier celles tenues lors de son audition par les services de police le 20 avril 2025, que M. A… E… est né le 25 novembre 2006 et n’est donc pas mineur. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations, est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa famille. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… E… est défavorablement connu des services de police, et qu’il a été interpelé pour des faits des faits du vol avec violence en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs, commis le 20 avril 2025 à Paris. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… E… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ci-dessus, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment la circonstance que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France ne sont pas intenses et stables, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 et 11 ci-dessus, la décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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