Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2403910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par
la SCP Lemoine Clabeaut demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 octobre 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) Gard-Lozère a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d’une garantie dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été régulièrement convoquée ;
- l’entretien professionnel a été établi et signé par une autorité incompétente au sens des dispositions de l’article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dès lors que l’évaluatrice possédait le même grade qu’elle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur, conclut à son incompétence.
Il fait valoir que seul le préfet du Gard est compétent pour défendre dans la présente instance.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observation en défense à la suite de la mise en demeure adressée le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Karine Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, brigadier-chef, affectée à la circonscription de sécurité publique de Nîmes, au sein du service local de police judiciaire, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 octobre 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du SIPJ Gard-Lozère a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision née le 8 octobre 2024 rejetant son recours hiérarchique formé à l’encontre de l’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2024 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette évaluation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». En application de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de son recours hiérarchique du 8 août 2024, que Mme A…, constatant l’absence de convocation à un entretien professionnel pour l’année 2024, a sollicité à plusieurs reprises sa hiérarchie en vue de procéder à son évaluation. Elle soutient sans être utilement contredite avoir été convoquée le 30 juillet 2024 et s’être vue notifier le jour même l’entretien d’évaluation signé par l’autorité supérieure le 12 avril 2024. En l’absence de toute convocation à un entretien professionnel conforme à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité, Mme A… est fondée à soutenir que l’entretien professionnel contesté a été établi au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2024 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chamot, présidente,
- M. Cambrezy, conseiller,
- Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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