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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 7 mai et 25 septembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Star Engineering et représentée par Me Maurel-Fiorentini, demande au juge des référés, d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de procéder au chiffrage précis des préjudices de la société Star Engineering, consécutivement à la résiliation du marché public conclu le 24 décembre 2021 entre la société Star Engineering et le syndicat mixte du Combalou, tendant à la mise en œuvre du système Ballooneos, dans le cadre du projet « Roquefort demain ».
Elle soutient qu’une expertise est utile en vue d’évaluer précisément l’ensemble de ses préjudices, dans le cadre de la demande de réparation qu’elle a formulée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024 et 29 octobre 2024, le syndicat mixte du Combalou, représenté par Me Brenot et Me Billery de la SCP August-Debouzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’expertise, qui porte sur des questions de droit, ne présente, au surplus, pas de caractère utile, dès lors que la requérante a déjà procédé au chiffrage de ses préjudices dans le cadre d’une demande indemnitaire préalable et d’une requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. « Roquefort demain » est un projet de réaménagement touristique et de revitalisation d’un territoire rural aveyronnais. Le syndicat mixte du Combalou a pour objet de réaliser toutes les actions concourant à ce projet. Le 24 décembre 2021, le syndicat mixte du Combalou a signé, avec la société Star Engineering un marché public portant sur la fourniture, le maintien et l’exploitation du système Ballooneos, qui permet aux touristes, depuis une nacelle suspendue à un ballon et guidée par un câble, de survoler la commune et ses environs jusqu’au sommet du Combalou. Le 15 avril 2022, la cessation de paiement de la société Star Engineering a été constatée. Placée en redressement judiciaire le 7 juin 2022 par décision du tribunal de commerce de Toulouse, un jugement du 3 octobre 2022 de ce même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de la société. A la date du 2 janvier 2023, le marché public conclu le 24 décembre 2021 entre la société Star Engineering et le syndicat mixte du Combalou a été résilié. Le 22 janvier 2024, le conseil de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Star Engineering, a formé une demande indemnitaire préalable auprès du syndicat mixte du Combalou, estimant cette résiliation fautive. Cette demande préalable a été rejetée par une décision du syndicat mixte du Combalou du 8 mars 2024. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés a demandé la condamnation du syndicat mixte du Combalou à lui verser la somme de 1 334 929, 20 euros TTC en réparation de ses préjudices. Par la présente requête, déposée parallèlement, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés saisit le juge des référés pour que soit ordonnée, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de procéder au chiffrage précis des préjudices de la société Star Engineering, consécutivement à la résiliation du marché public conclu le 24 décembre 2021 entre la société Star Engineering et le syndicat mixte du Combalou, tendant à la mise en œuvre du système Ballooneos, dans le cadre du projet de développement local « Roquefort demain ».
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments analysés que la requérante a saisi le juge du fond le 7 mai 2024, sur le fondement d’une responsabilité pour faute du syndicat mixte du Combalou, d’une demande indemnitaire, estimant ses préjudices à la somme totale de 1 334 929, 20 euros TTC. Une telle somme figurait déjà dans sa demande indemnitaire préalable. Si, ainsi que soutenu en défense, la requérante est, ainsi, apparue à même de chiffrer à deux reprises ses prétentions indemnitaires, il ressort des éléments versés au dossier que cette estimation repose sur la présentation de données financières à l’état brut, qui ne sont assorties d’aucun élément d’explication pertinent, par exemple quant à la méthodologie retenue pour établir ces états financiers, et qui sont, dès lors, difficilement exploitables dans le cadre du recours contentieux précité. Il n’est, en outre, pas établi que ces estimations auraient été réalisées par un expert-comptable. Enfin, il semble que soit incluse dans la demande indemnitaire présentée une somme de 300 000 euros, a priori hors taxes, correspondant aux « actifs capitalisés durant cette période », dont aucune base de calcul n’est précisée et dont il n’est pas possible, en l’état de l’instruction, de comprendre à quel poste de préjudice elle est précisément susceptible de se rattacher. Dans les circonstances de l’espèce, la demande d’expertise présentée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et ne saurait, en tout état de cause, porter sur des questions de droit, satisfait, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte du Combalou, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Star Engineering, et le syndicat mixte du Combalou.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document, notamment comptable, utile à sa mission, de prendre connaissance des pièces et documents contractuels relatifs au marché public résilié, de recueillir contradictoirement les explications des parties et d’interroger tout sachant ;
2°) chiffrer de façon détaillée, en précisant en particulier la méthodologie retenue, l’ensemble des préjudices allégués par la requérante en lien direct avec la résiliation du marché public conclu le 24 décembre 2021 entre la société Star Engineering et le syndicat mixte du Combalou, tendant à la mise en œuvre du système Ballooneos, dans le cadre du projet « Roquefort demain » ;
3°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. B… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont D.1.1. Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion, domicilié au parc commercial Cassagnettes, 12 impasse de l’Orée du Bois à Olemps (12510), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du même code.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions du syndicat mixte du Combalou, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoît et associés, au syndicat mixte du Combalou et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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