Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 février 2026 sous le n° 2600632, M. B… D…, représenté par Me Kouravy-Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour au frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy-Moussa-Bé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 février 2026 à 15h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Kouravy-Moussa-Bé, représentant M. D… et de Me Basmadjian, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né le 22 juin 1997 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. D… soutient qu’il est entré à Mayotte avec sa mère en 2003, à l’âge de six ans et y séjourne depuis. Il résulte de l’instruction que sa mère chez qui il réside est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, le requérant produit un certificat de scolarité des directeurs de l’école élémentaire de Dembeni mentionnant que M. D… y a été scolarisé au cours des années 2003 à 2008, une attestation de scolarité du principal du collège de Dembeni selon laquelle il y a été scolarisé au cours des années 2008 à 2012, son certificat de scolarité au titre des années 2013/2014, au lycée polyvalent de Chirongui, son diplôme de certificat d’aptitude professionnelle obtenu le 4 juillet 2014, ainsi qu’un certificat de scolarité précisant qu’il est inscrit à l’université de La Réunion pour l’année 2022/2023. Par suite, le requérant justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Pour ce motif, par un jugement n° 2303222 du 9 décembre 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il obligeait M. D… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et ses attaches familiales à Mayotte, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour dans un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
9. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Kouravy-Moussa-Bé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Kouravy-Moussa-Bé en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kouravy-Moussa-Bé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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