Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. D A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire n° 3015 émis le 6 mai 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour avoir paiement de la somme de 13 937,84 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021 ;
2) d’annuler le titre exécutoire n° 3016 émis le 6 mai 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour avoir paiement de la somme de 497,50 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre du mois de février 2022 ;
3) de prononcer la décharge de l’obligation qui résulte des titres exécutoires ;
4) d’enjoindre au département de restituer les sommes récupérées, le cas échéant, sur la base des deux titres exécutoires ;
5) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le département ne démontre pas que les bordereaux de titres exécutoires ont été régulièrement signés par une autorité compétente ;
— les titres exécutoires méconnaissent l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du
10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le requérant soutient que le département ne démontre pas que le bordereau de titre exécutoire a été signé de manière régulière. Toutefois, le département de Loir-et-Cher produit le bordereau de titre n° 312 émis le 6 mai 2024 comportant notamment les titres exécutoires contestés qui est signé par Mme B C, cheffe du service de l’exécution budgétaire et de l’analyse financière, bénéficiant d’une délégation de signature du président du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 transmise au contrôle de légalité le même jour. Les avis des sommes à payer attaqués mentionnent également Mme B C comme signataire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que le département ne démontre pas que les bordereaux de titres exécutoires ont été régulièrement signés par une autorité compétente ne peut être accueilli.
2. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
3. D’une part, le titre exécutoire n° 3015 émis le 6 mai 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher indique comme objet « Indu RSA du 01/06/2019 au 30/09/2021 courrier Département Loir et Cher du 03/05/2024 – AR n° 1A 195 876 4093 6-06/05/2024 » et le montant de la somme à payer soit 13 937,84 euros. Par ailleurs, le département produit le courrier du 3 mai 2024 adressé au requérant, qui ne conteste pas l’avoir reçu avant la notification du titre exécutoire, qui mentionne le motif de l’indu ainsi que le montant d’allocation de revenu de solidarité active versé et celui dû pour chacun des mois concernés par la période litigieuse, soit de juin 2019 à septembre 2021, ainsi que le total de l’indu qui correspond à celui mentionné sur le titre exécutoire. Dans ces conditions, le titre exécutoire satisfait, en l’espèce, aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. D’autre part, le titre exécutoire n° 3016 émis le 6 mai 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher indique comme objet « Indu RSA du 01/02/2022 au 28/02/2022 courrier Département Loir et Cher du 03/05/2024 – AR n° 1A 195 876 4092 9-06/05/2024 » et le montant de la somme à payer soit 497,50 euros. Par ailleurs, le département produit le courrier du 3 mai 2024 adressé au requérant, qui ne conteste pas l’avoir reçu avant la notification du titre exécutoire, qui mentionne le motif de l’indu ainsi que le montant d’allocation de revenu de solidarité active versé et celui dû pour le mois de février 2022 ainsi que le total de l’indu qui correspond à celui mentionné sur le titre exécutoire. Dans ces conditions, le titre exécutoire satisfait, en l’espèce, aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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