Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402283
TA Orléans
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Signature régulière du titre exécutoire

    La cour a constaté que le département a produit le bordereau de titre signé par une cheffe de service bénéficiant d'une délégation de signature, ce qui prouve la régularité de la signature.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012

    La cour a jugé que le titre exécutoire mentionne les bases de la liquidation et satisfait aux prescriptions légales.

  • Rejeté
    Signature régulière du titre exécutoire

    La cour a constaté que le département a produit le bordereau de titre signé par une cheffe de service bénéficiant d'une délégation de signature, ce qui prouve la régularité de la signature.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012

    La cour a jugé que le titre exécutoire mentionne les bases de la liquidation et satisfait aux prescriptions légales.

  • Rejeté
    Absence de fondement des titres exécutoires

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité des titres exécutoires, qui ont été jugés conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Restitution des sommes indûment perçues

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité des titres exécutoires, qui justifient le recouvrement des sommes.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas une telle prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D A demande l'annulation de deux titres exécutoires émis par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, concernant des sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la signature des titres et le respect des prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Le tribunal conclut que le département a démontré la régularité des signatures et que les titres exécutoires respectent les exigences légales. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée, ainsi que ses demandes d'injonction et de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402283
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2402283
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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