Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 janv. 2026, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. A… B…, un permis de construire quatre maisons d’habitation mitoyennes, sur un terrain situé lieu-dit « Fontanaccia », parcelle cadastrée 247 AD 446.
Il soutient que :
- un avis conforme défavorable a été rendu sur ce projet, le 11 juin 2025, fondé sur la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ; ainsi le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’extension présentée par M. B… ;
- la parcelle en cause, terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur naturel très marqué et éloigné de tout espace urbanisé qui caractérise une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; par ailleurs, le projet s’implante dans un secteur d’habitats diffus ne pouvant être considéré comme une agglomération ou un village existant ; ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le terrain support du projet est situé en zone NL du futur plan local d’urbanisme (PLU), dans laquelle ne sont autorisées que les constructions énumérées par ces dispositions et le projet en litige n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l’avis conforme défavorable émis sur ce projet, le 11 juin 2025, étant illégal, le maire de la commune de Porto-Vecchio n’avait pas à s’y conformer ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe dans le prolongement immédiat du centre-ville ; le terrain est bâti sur deux de ses côtés ; en effet, des maisons d’habitation sont implantées sur les parcelles cadastrées section AD n° 445 et 169, elles forment un groupe de constructions lui-même en continuité avec l’agglomération existante ; sur le troisième côté, la parcelle d’emprise du projet est longée par la voirie qui dessert les maisons existantes en contrebas de l’école Joseph Pietri et de la Rue Pasteur qui relie le port de plaisance au centre-ville ; les constructions existantes au Nord de la rue Pasteur sont des maisons individuelles sur deux côtés, un hôtel et l’ancienne station d’épuration sur l’autre côté ; à l’Est, sur le terrain séparant l’emprise du projet de l’école, est aménagé un parking public ; au Sud s’est développé un tissu urbain de maisons individuelles accessibles par la rue Pasteur et le Chemin de Covasina desservi par la Rue Stéphano Sardo qui permet également d’accéder au centre-ville depuis le rond point de Covasina ; le caractère permanent du lieu de vie des constructions existantes le long de la rue Pasteur, axe routier principal desservant le centre-ville depuis le quartier de la Marine et le port de plaisance et depuis les quartiers situés au Nord de l’agglomération, ne fait aucun doute ;
- le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) n’était pas opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige.
- le projet en cause n’était pas soumis à autorisation de défrichement ; par suite, l’arrêté ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’avis conforme défavorable rendu par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est illégal dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé au cœur de l’agglomération ou du village de Porto-Vecchio ;
- le classement en zone NL du futur plan local d’urbanisme (PLU) du terrain d’assiette du projet ne permet pas de considérer que l’arrêté en litige serait illégal, ledit PLU n’étant en tout état de cause, qu’un simple projet et n’étant dès lors pas opposable ;
- le projet en litige n’est pas soumis à une obligation de défrichement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501958 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience.
— le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Porto-Vecchio qui persiste dans ses conclusions ;
- les observations de Me Poletti qui persiste dans ses conclusions et qui précise que le terrain d’assiette du projet est implanté dans un secteur totalement urbanisé et délimité, situé dans le secteur historique de la commune ; aucune obligation de défrichement ne s’impose.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. A… B…, un permis de construire quatre maisons d’habitation mitoyennes, sur un terrain situé lieu-dit « Fontanccia », parcelle cadastrée 247 AD 446.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à l’appui de sa demande, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 8 janvier 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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