Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 févr. 2025, n° 2103151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 3 janvier 2022, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) 64, l’association Laboueyrie, M. M N, Mme L N, Mme K F, Mme J F, M. I G, M. B A, Mme H A et M. D C représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Auga a délivré à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lassegnore un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment agricole photovoltaïque pour l’élevage de canards et d’un chemin empierré, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auga et de la SCEA Lassegnore une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le dossier est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-4, R. 431-5,
R. 431-8, et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les photographies jointes ne permettent pas d’apprécier la teneur exacte du projet, ni son insertion dans l’environnement, ni même l’état initial du terrain et de ses abords ; il n’est pas non plus fait état de l’existence d’un cours d’eau aux abords du projet ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du préambule de la section 2 de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal des Luy en Béarn ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’insécurité pour les usagers de la route de la nouvelle voie d’accès à construire depuis le chemin des Mourras, des nuisances liées aux substances nuisibles qui vont être dégagées par le projet pour le cours d’eau situé à proximité, ainsi que des nuisances olfactives et sonores pour les tiers résidents à 50 mètres de ce projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.2 de l’annexe I à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dès lors qu’aucune précaution n’a été prise afin d’éviter l’écoulement direct d’eau polluée vers le cours d’eau qui se situe à moins de 35 mètres du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1 de l’annexe I à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 dès lors que le bâtiment en litige se situera à moins de 100 mètres de la maison d’habitation du premier tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune d’Auga conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lassegnore, représentée par Me Saint-Laurent conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants une somme de 20 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E et de Mme A représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Lassegnore exploite divers bâtiments d’élevage de canards prêts à gaver depuis 2011. Dans le cadre de son activité, elle a présenté le 12 mars 2021 une demande de permis de construire aux fins d’obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la construction d’un quatrième bâtiment de 841,34 m2 de surface plancher ainsi que la création d’un chemin empierré. L’association Sépanso 64, l’association Laboueyrie, M. et Mme N, Mmes F, M. G, M. et Mme A et M. C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Auga a délivré ce permis de construire à la SCEA Lassegnore sur les parcelles cadastrées section 1, n° 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 287, 404, au lieu-dit « chemin de Mouras » ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les photographies jointes au dossier ne permettent ni d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, ni d’en comprendre la teneur exacte. Ils ajoutent que la SCEA n’a pas précisé « l’état initial du terrain et ses abords » en méconnaissance du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme puisque le cours d’eau Laboueyrie passant à proximité du projet n’est pas mentionné dans les plans fournis par le pétitionnaire.
5. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire comprend un document PC 6 « insertion dans le paysage » comportant 4 planches qui présente le projet depuis le chemin des Mouras, l’environnement du terrain d’assiette du projet et fait apparaître la vue depuis le bâtiment situé au Nord, voisin du projet. De plus, le dossier comporte une vue aérienne du projet, un plan de situation et un plan de coupe, lequel est également suffisant pour apprécier l’importance du gabarit de la construction. En outre, si l’écoulement jouxtant l’exploitation avait les caractéristiques d’un cours d’eau à la date de l’expertise menée par le service de gestion et police de l’eau en 2019, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 septembre 2020, le préfet a indiqué qu’après la visite du site du 27 août 2020 aucun débit n’était visible sur l’écoulement, objet de l’expertise et qu’en conséquence, le critère de débit suffisant une majeure partie de l’année n’étant pas avéré, il a été statué que l’écoulement est un fossé et qu’il sera retiré de la cartographie des cours d’eau à la prochaine actualisation de la cartographie en ligne. Le ruisseau Laboueyrie a ensuite été déclassé en fossé et retiré de la cartographie des cours d’eau ainsi que cela résulte du courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 9 avril 2021. L’absence de mention de cet écoulement n’a donc pu influer sur le sens de la décision attaquée. Au demeurant, le fossé apparaît bien sur les différents plans produits au dossier de demande du 12 mars 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de la section 2 zone A du PLUi de Luy en Béarn, qui reprennent les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort du dossier de demande que le terrain d’assiette du projet est situé dans une vaste zone agricole composée de parcelles en culture qui ne présente pas, par lui-même, de caractère ou d’intérêt particulier et qui est dépourvu de zones à protéger. L’environnement du site est déjà anthropisé par la présence de plusieurs installations agricoles à proximité sans unité architecturale notable. Le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment de 841,34 m2 et de 4,90 mètres de haut, d’un gabarit comparable aux bâtiments agricoles environnants, d’une surface respectivement de 495 et 720 mètres carrés et de 4, 66 et 4, 37 mètres de haut. Un troisième bâtiment occupe une surface de 420 mètres carrés. Ainsi, le bâtiment ne porte pas atteinte par sa hauteur, son volume, son architecture ou ses matériaux au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ni aux paysages naturels. En outre, les photos jointes au dossier constatent bien l’implantation du bâtiment dans le paysage agricole des lieux. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis d’aménager ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
11. Les requérants soutiennent que la création d’un nouvel accès depuis le chemin des Mouras jusqu’au nouveau bâtiment, afin de desservir les camions de chargement et de livraison, va participer à l’insécurité des usagers de la route compte tenu de l’étroitesse de cette voie de circulation. Toutefois, les requérants n’assortissent leur moyen d’aucun élément permettant d’établir la réalité des risques allégués sur ce chemin qui dessert uniquement deux habitations et l’exploitation existante. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la construction va dégager plusieurs substances nuisibles, notamment du lisier, source de pollution pour le cours d’eau situé à proximité de l’exploitation, dès lors que cet écoulement a été, ainsi qu’il a été dit précédemment, retiré de la cartographie des cours d’eau et classé en tant que fossé. Enfin, si les requérants soutiennent que les premiers tiers résident à environ 50 mètres du projet lequel va créer et augmenter les nuisances sonores et olfactives, il ressort toutefois des pièces du dossier et également de la consultation du site internet Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que le projet se situe à 100 mètres de la première habitation. Compte tenu de cette distance, de la configuration des lieux ainsi que des caractéristiques du bâtiment, l’existence depuis cette habitation de nuisances sonores et olfactives n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Par ailleurs, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : « Les installations classées soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcs) et 2111 (élevages de volailles et gibiers à plumes) sont soumises aux dispositions de l’annexe I au présent arrêté. / Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. () ». Aux termes de l’article 2.1. de l’annexe 1 de cet arrêté : « Règles d’implantation / Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) () ». Aux termes du point 2.1 de l’annexe I du même arrêté : " Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ; () « , et du point 2.4.2 de l’annexe I du même arrêté : » Pour l’élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les cours d’eau () ".
13. Si les requérants font valoir que l’autorisation de construction du projet en litige, destiné à l’élevage de canards, ne prévoit pas de prescriptions supplémentaires interdisant de déverser les eaux polluées dans le fossé près duquel passe le cours d’eau, cet écoulement a été, ainsi qu’il a été dit, retiré de la cartographie des cours d’eau et classé en tant que fossé. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire ne pouvait être délivré sans l’édiction de prescriptions supplémentaires. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la consultation du site internet Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que le quatrième bâtiment objet de la déclaration en litige est situé à une distance d’environ à 60 mètres de l’écoulement, situé au nord-est de l’exploitation, soit à une distance supérieure à la distance minimale déterminée par le point 2.1 de l’annexe I du même arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du point 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers () ».
15. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les règles d’implantation définies à l’article 2.1. de l’annexe 1 de l’arrêté précité du 27 décembre 2013 au motif que les bâtiments se situent à une distance approximative de 50 mètres des premières habitations. Toutefois, la distance de 100 mètres minimum doit être évaluée à partir des bâtiments abritant les volailles et les habitations occupées par des tiers. Or il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à 100 mètres de la première habitation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCEA Lassegnore en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Sépanso 64, l’association Laboueyrie et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations Sépanso 64, Laboueyrie et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Lassegnore sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Laboueyrie, l’association Sépanso 64, M. N, Mme N, Mmes F, M. G, M. A, Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : l’association Laboueyrie, l’association Sépanso 64, M. N, Mme N, Mmes F, M. G, M. A, Mme A et M. C verseront solidairement à la société Lassegnore la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Laboueyrie désignée comme mandataire unique, à la commune d’Auga et à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lassegnore.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103151
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