Annulation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 déc. 2024, n° 2407031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA) et la société civile immobilière Nouvelle du Domaine d’Eyrans, représentées par Me Valdés, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022 portant prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que certains travaux en lien avec la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) ont débuté et que la société SNCF Réseau a commencé à conclure des marchés pour la réalisation desdits travaux et à acheter des parcelles comprises dans l’assiette du projet ; le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 18 octobre 2024, édicté un arrêté dérogatoire à l’arrêté du 22 avril 2016 relatifs aux bruits de voisinage pour l’opération AFSB ; une demande d’autorisation environnementale concernant ce projet a été déposée et aurait été signée le 18 octobre 2024 ; de multiples déclarations dans la presse démontrent que la société SNCF Réseau et le préfet de la Gironde commencent à exécuter l’arrêté contesté ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’incompétence en l’absence de production de la délégation de signature de M. Christophe Noel du Payrat, secrétaire général de la préfecture ; la motivation en droit de l’arrêté contesté est insuffisante ; le préfet ne pouvait proroger les effets de la déclaration d’utilité publique puisque le projet a perdu son utilité publique en raison des modifications qui affectent les fréquentations de voyageurs, la part du financement public, l’augmentation de son coût et le caractère inutile de troisième voie.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la SCI Nouvelle du domaine d’Eyrans ne justifie pas d’un intérêt à agir à la date de l’enregistrement de la requête puisque, par une ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’expropriation des parcelles concernées par les aménagements en litige au profit de SNCF Réseau ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la communauté de communes de Montesquieu ne démontre pas son intérêt à intervenir dans la présente instance ;
— ni l’association Trans’Cub, ni les personnes physiques intervenantes en qualité d’usagers et de contribuables ne justifient d’un intérêt à intervenir dans la présente instance ;
— l’intervention de la fédération Sépanso Gironde est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de son président ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2024, la communauté de communes de Montesquieu, représentée par Me Valdès, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête présentée par l’association LGVEA et la société civile immobilière Nouvelle du Domaine d’Eyrans.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 décembre 2024, la fédération des sociétés pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest secteur Gironde (SEPANSO Gironde), l’association Trans’Cub, M. F I, M. E Dubos, M. E H, M. D A et M. B G demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête présentée par l’association LGVEA et la société civile immobilière Nouvelle du Domaine d’Eyrans.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à intervenir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux préparatoires à la réalisation des aménagements ont déjà débuté et les travaux propres à la réalisation de la troisième voie sur la portion de 12 km entre Bègles et Saint-Médard d’Eyrans sont imminents ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué : la perte d’utilité publique des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux résulte d’écarts massifs entre les fréquentations réelle et prévue, de modifications de financement, d’une augmentation du coût et de l’inutilité de la troisième voie ; il s’agit de conditions nouvelles qui interdisaient au préfet de la Gironde de prendre, en méconnaissance de l’article L.121-5 du code l’expropriation, l’acte de prorogation de la déclaration publique des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, qui n’était possible qu’à l’issue d’une nouvelle appréciation de l’utilité publique, après enquête publique.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2206241 par laquelle l’association LGVEA et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 décembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Valdès, représentant l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA) et la société civile immobilière du Domaine d’Eyrans et M. Thomas, président de l’association LGVEA, qui confirme leurs écritures ;
— M. Dubos, président de l’association Trans’Cub, qui confirme ses écritures ;
— M. C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ;
— Me Garancher et Me Pessoa, représentants la société SNCF Réseau, qui confirment leurs écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est différée au vendredi 6 décembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2024, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA) et la société civile immobilière Nouvelle du Domaine d’Eyrans, représentées par Me Valdés, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elles soutiennent en outre que :
— le président de l’association LGVEA a reçu habilitation du conseil d’administration pour agir en justice à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2022, et par conséquent, pour déposer une requête en référé suspension qui est l’accessoire du recours en annulation ;
— que la SCI Nouvelle du domaine d’Eyrans justifie d’un intérêt à agir qui s’apprécie à la date de l’introduction de la requête en annulation soit le 18 novembre 2022.
Par un mémoire complémentaire en intervention enregistré le 4 décembre 2024 et deux mémoires complémentaires en intervention enregistrés le 5 décembre 2024, la fédération des sociétés pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest secteur Gironde (SEPANSO Gironde), l’association Trans’Cub, M. F I, M. E Dubos, M. E H, M. D A et M. B G concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens. Ils font valoir que le 14 novembre 2024, le conseil d’administration de la fédération Sépanso Dordogne a habilité son président à intervenir dans la présente instance.
Un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, pour la société SNCF réseau, qui ne contient aucun élément nouveau, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La première phase du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) se compose de trois séries de travaux : la création de deux lignes à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse, d’une part, et entre Bordeaux et Dax, d’autre part, l’aménagement du réseau ferroviaire existant au sud de Bordeaux (AFSB) et l’aménagement du réseau existant au nord de Toulouse (AFNT). Par un arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans. Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA) et autres, a annulé cet arrêté. A la suite de l’annulation de ce jugement par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2019, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 26 septembre 2022, prorogé les effets de la déclaration d’utilité publique jusqu’au 14 mars 2028. L’association LGVEA et la SCI du domaine d’Eyrans demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2022.
Sur les interventions :
2. La communauté de communes de Montesquieu justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
3. La fédération SEPANSO Gironde, dont le président a été habilité par le conseil d’administration du 14 novembre 2024 à déposer un recours complémentaire en référé, justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention est recevable. Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir de l’association Trans’Cub ni des autres intervenants personnes physiques, que l’intervention de le fédération SEPANSO Gironde et autres doit être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. En premier lieu, les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux portent sur un linéaire d’environ 12 kilomètres au niveau de la ligne existante Bordeaux-Sète et consistent en la réalisation d’une troisième voie principale entre le triage d’Hourcade et Saint-Médard d’Eyrans, la requalification d’une voie actuellement affectée au fret en voie principale voyageurs jusqu’au triage d’Hourcade, la réalisation d’une quatrième voie au droit des points d’arrêt de Bègles, des trois haltes de Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans, un réaménagement en pôles d’échanges multimodaux de la gare existante de Bègles et des haltes existantes de Villenave-d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans et la suppression des situés passages à niveau situés sur Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans. Ces aménagements répondent aux objectifs de fluidifier le trafic ferroviaire au sud de Bordeaux, d’augmenter la capacité de la ligne pour absorber les actuels et nouveaux trafics (TAGV, TER, Fret), d’améliorer la connexion entre le réseau ferroviaire et les réseaux de transports collectifs de l’agglomération, de maintenir les fonctionnalités existantes et d’améliorer la sécurité des circulations routières, ferroviaires, piétonnes et des autres modes de déplacements au droit des passages à niveau existants. Ce projet participe à l’atteinte des objectifs de réduction d’émissions de long terme que la France s’est fixé au sein de la stratégie nationale bas-carbone, il vise à améliorer la sécurité routière, à réduire l’émission des gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise grâce au report modal envisagé, ainsi que les connexions hydrauliques et de la transparence écologique de l’infrastructure existante grâce à l’aménagement d’ouvrages. Enfin, il participe à la réalisation du grand projet ferroviaire du sud-ouest tendant à une amélioration des services ferroviaires dans le grand sud-ouest. Les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux présentent dès lors un intérêt public.
7. En deuxième lieu, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2022, les requérantes font valoir que certains travaux en lien avec la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux ont débuté. Elles produisent, à cet effet, un témoignage daté du 30 juillet 2024 ainsi que des déclarations effectuées auprès de la gendarmerie début août 2024, qui attestent de la réalisation de travaux les 11, 18, 24 juillet et 1er août 2024. Par ailleurs, les requérantes font valoir que la société SNCF Réseau a commencé à conclure des marchés pour la réalisation desdits travaux. Cependant, l’avis d’attribution d’un marché de travaux de construction de caténaires versé aux débats, indique une date de conclusion du marché du 16 juillet 2024 et a fait l’objet d’une publication le 23 août 2024. Les requérantes soutiennent également que la société SNCF Réseau a commencé à acheter des parcelles comprises dans l’assiette du projet et se prévalent d’une ordonnance du juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2024 fixant les indemnités dues à un propriétaire exproprié. Toutefois, l’arrêté déclarant cessibles les emprises nécessaires à l’acquisition des parcelles relatives aux aménagements litigieux date du 25 septembre 2023 et il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été contesté par les requérantes. Par ailleurs, il résulte de la note produite par la société SNCF Réseau que sur les 117 propriétés à acquérir pour la réalisation des aménagements en litige, 106 ont déjà fait l’objet d’une acquisition, seules 11 n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation. Enfin, si les requérantes produisent un arrêté du préfet de la Gironde du 18 octobre 2024 portant dérogation à l’arrêté du 22 avril 2016 relatifs aux bruits de voisinage pour l’opération AFSB et se prévalent des atteintes environnementales et des nuisances sonores engendrées par la réalisation des travaux d’aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, elles ne justifient d’aucun élément précis et circonstancié pouvant justifier de la réalité des conséquences avancées des travaux en litige alors que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 portant autorisation environnementale prévoit notamment la mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores. Ainsi, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les requérantes entendent défendre.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au vu des seules justifications fournies par les requérantes, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond, prévu au cours du premier trimestre de l’année 2025, de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2022, tendant à l’annulation de la décision contestée. Ainsi, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la communauté de communes Montesquieu et de la fédération SEPANSO Gironde et autres sont admises.
Article 2 : La requête n° 2407031 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), à la société civile immobilière du Domaine d’Eyrans, au préfet de la Gironde, à la SNCF, à la communauté de communes de Montesquieu et à M. E H, représentant unique pour tous ses cosignataires.
Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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