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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2413836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’assigne à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou d’un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence pendant un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Azoulay-Cadoch, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 août 1995, déclare être entré en France le 12 juillet 2023, muni d’un visa britannique de type C. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d’édicter les décisions attaquées. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. A, qui déclare être entré en France le 12 juillet 2023, est employé polyvalent dans la restauration rapide depuis janvier 2024 et dit être, dans le procès-verbal d’interpellation du 25 septembre 2024, célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant produit un certificat attestant qu’il va se marier en avril 2025 avec une compatriote algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien expirant en 2025, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté en litige, tandis qu’il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’existence, la durée et la stabilité de leur relation antérieure. Par ailleurs, si le requérant a un frère en France, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, il n’apparaît pas que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
Sur le moyen propre à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1 1° dudit code. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français muni d’un visa britannique, son interpellation par les services de la police aux frontières de Perpignan pour défaut de titre de séjour et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant se déclare, dans le procès-verbal d’interpellation du 25 septembre 2024, célibataire et sans enfant à charge. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. Si M. A déclare être entré en France le 12 juillet 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités britanniques et valable jusqu’au 29 juillet 2023, un tel visa ne permet pas d’entrer régulièrement dans l’espace Schengen et donc sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé déclare dans le procès-verbal d’interpellation ne pas être détenteur d’un titre de séjour et ne pas avoir entrepris de démarches administratives permettant de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, en particulier les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque de fuite dès lors que le requérant ne dispose d’aucune domiciliation stable et qu’il s’est volontairement maintenu en situation irrégulière dans l’espace Schengen. Dès lors, cette décision est également suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
12. M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français muni d’un visa britannique et n’a pas sollicité de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dernières dispositions.
13. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu’aucun risque de fuite n’est établi dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, et notamment une adresse stable à Pantin, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, comme il vient d’être dit, est fondée sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire puis n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes qui la fonde, en particulier l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état d’un examen d’ensemble de la situation du requérant, en précisant notamment, au regard de sa durée de présence sur le territoire, qu’il ne justifie d’aucune attache réelle, qu’il n’apparaît pas être inséré socialement en France et ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux suffisamment anciens et intenses. La décision en litige mentionne ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Au regard de la récence de sa présence en France, de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France évoquées au point 5, et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les moyens propres à la décision d’assignation à résidence pendant un an :
18. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A est dépourvu de moyen de transport et est, dès lors, dans l’impossibilité de quitter le territoire français pour regagner son pays d’origine. Par suite, la décision en litige mentionne ainsi avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’assignation par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ () / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
21. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’adresse dont se prévaut M. A, à Pantin, correspond à une adresse de domiciliation auprès de l’association Inser Asaf, pour la réception des courriers, non une adresse de résidence. D’autre part, l’avenant au contrat de travail produit fixait en tout état de cause la fin de son engagement au 26 septembre 2024. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales porterait une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou résulterait d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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