Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2404090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme E A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui a notifié un indu de prestations familiales de 5 106,26 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 en raison d’une absence de déclaration de la vie maritale du 5 novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les notifications des trop-perçus de prime d’activité (PPA) et d’aide au logement du 16 mars 2023, du 17 mars 2023 et du 19 novembre 2023 ;
3°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de « revenir » sur son statut de concubinage.
Elle soutient que :
— elle a été considérée à tort comme étant en concubinage avec son colocataire M. B D ;
— ils ne dorment pas dans les mêmes lieux et sont fiscalement indépendants ;
— la caisse d’allocations familiales n’a jamais procédé à aucune vérification, ni visite à domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir, représenté par son président en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. Mme A demande l’annulation, d’une part, de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui a notifié un indu de prestations familiales de 5 106,26 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 en raison d’une absence de déclaration de la vie maritale du 5 novembre 2020, et, d’autre part, de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les notifications des trop-perçus de prime d’activité (PPA) et d’aide au logement du 16 mars 2023, du 17 mars 2023 et du 19 novembre 2023.
3. Pour contester les indus mis à sa charge Mme A soutient qu’elle a été considérée à tort comme étant en concubinage avec son colocataire, qu’ils ne dorment pas dans les mêmes lieux et sont fiscalement indépendants et que la caisse d’allocations familiales n’a jamais procédé à aucune vérification, ni visite à domicile, et verse à l’instance une déclaration sur l’honneur datée du 27 septembre 2024, dépourvue de valeur probante, par laquelle elle atteste de ne pas vivre en concubinage avec M. B D. Aussi le moyen unique soulevé, tiré de l’absence de situation de concubinage de nature à fonder les indus contestés, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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