Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 :
Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 10 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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