Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2302393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 15 novembre 2024, la SARL Petits prodiges, représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’autorisation de fonctionnement de son établissement pris par le président du Conseil départemental du Nord le 10 janvier 2023 en ce qu’il lui a refusé la possibilité d’accueillir des enfants en surnombre ;
2°) d’enjoindre au département du Nord d’instruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté est contraire aux dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre qui prévoit un tel accueil sans condition, ainsi qu’aux informations publiées sur le site Internet du ministère de la santé dans une foire aux questions relative aux modes d’accueil du jeune enfant et qui sont opposables à l’autorité administrative ;
— l’établissement dispose d’une surface suffisante pour accueillir quatorze enfants ;
— le projet d’établissement est adapté dès lors qu’il prévoit, en cas d’accueil en surnombre, l’embauche d’une troisième personne qui permettrait l’amélioration de la qualité d’accueil de l’ensemble des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Petits prodiges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en établissement et service d’accueil du jeune enfant ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Cloirec, rapporteure
— les conclusions de M. Vandenderghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Petits prodiges bénéficie depuis le 5 février 2016 d’une autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant lui permettant l’accueil de dix enfants. Le 17 novembre 2022, elle a sollicité l’extension de sa capacité d’accueil de dix à douze places ainsi que la possibilité d’accueillir des enfants en surnombre. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le président du conseil départemental du Nord a autorisé l’extension de la capacité d’accueil de la micro-crèche à douze enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus présents simultanément, mais a refusé que l’établissement puisse accueillir des enfants en surnombre. La société Petits prodiges demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il dispose que l’accueil en surnombre n’est pas autorisé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme A… B…, responsable adjointe du pôle « protection maternelle et infantile » et signataire de l’arrêté attaquée, a reçu délégation, par arrêté du président du conseil départemental du Nord en date du 20 septembre 2022 et régulièrement publié le 22 septembre suivant, à l’effet de signer les décisions relatives aux établissement et services d’accueil collectif des enfants de moins de six ans. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 2324-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article R. 2324-17, le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes : /(…)/ 4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d’organisation de l’accueil en surnombre dans l’établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 2324-29. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 2324-28 du même code : « Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 ». En application de l’article R. 2324-29 du même code, le projet d’établissement met en œuvre la charte nationale de l’accueil du jeune enfant et comprend un projet d’accueil, un projet éducatif ainsi qu’un projet social et de développement durable.
Aux termes l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2021 : « En application de l’article R. 2324-27 du code de la santé publique, les établissements d’accueil collectif du jeune enfant mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article R. 2324-17 du même code peuvent accueillir des enfants en surnombre dans les conditions prévues par ce présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Conformément au référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage prévu par l’arrêté du 31 août 2021, il ne peut être demandé de surfaces supplémentaires pour l’accueil en surnombre. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le nombre maximal d’enfants pouvant être simultanément accueillis (M) est calculé à partir du nombre de places d’accueil pour lequel l’établissement est autorisé ou a reçu un avis. / M est calculé comme suit : M = [115 × P] / 100. / M est arrondi au nombre entier le plus proche. La fraction de place égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour 1. ». Enfin aux termes de l’article 7 : « Le règlement de fonctionnement présente les modalités d’organisation de l’accueil en surnombre dans l’établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 2324-29 du code de la santé publique. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un établissement autorisé à accueillir douze enfants peut, sous réserve notamment du respect du taux d’occupation hebdomadaire maximal, accueillir jusqu’à quatorze enfants, dont deux en surnombre, de manière simultanée sans qu’il puisse être demandé de surfaces supplémentaires à l’établissement.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que l’accueil d’enfants en surnombre n’est pas un droit pour l’établissement, mais qu’il est soumis à un certain nombre de conditions. La société Petits prodiges ne peut utilement se prévaloir des informations publiées sur le site Internet du ministère de la santé dans une foire aux questions relative aux modes d’accueil du jeune enfant, dès lors qu’en indiquant que cette possibilité d’accueil en surnombre est ouverte à l’ensemble des établissements, elles ne peuvent être interprétées comme instaurant un droit inconditionné.
D’autre part, pour refuser à la société Petits prodiges la possibilité d’accueillir des enfants en surnombre, le président du conseil départemental a considéré que les locaux de la micro-crèche et leur aménagement, plus précisément les dortoirs, ne permettaient pas la mise en œuvre du projet d’établissement tel que prévu à l’article R. 2324-28 du code de la santé publique et donc un accueil des enfants qui soit adapté à leurs besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la médecin du service de protection maternelle et infantile a émis le 5 janvier 2023, à la suite d’une visite de l’établissement effectué en septembre 2022, un avis favorable à la demande de l’établissement sous réserve de n’accueillir qu’un seul enfant en surnombre, avec adaptation de l’aménagement des locaux, ce que la société se propose de faire dans son projet d’établissement afin d’assurer le couchage de cet enfant supplémentaire. Le département n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à remettre en cause un accueil dans de telles conditions. En revanche, eu égard à l’avis défavorable de la médecin de la protection maternelle et infantile sur ce point et au fait qu’il ne ressort pas du projet d’établissement que le taux d’encadrement serait suffisant pour toutes les matinées, il n’est pas établi que la société Petits prodiges pourrait accueillir en surnombre un quatorzième enfant dans le respect des conditions réglementaires, quand bien même cet accueil n’est envisagé que trois demi-journées par semaine. Par suite, l’arrêté du 10 janvier 2023 doit être annulé en tant seulement qu’il n’autorise pas la société Petits prodiges à accueillir un treizième enfant en surnombre certains jours de la semaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la SARL Petits prodiges d’accueil en surnombre d’un treizième enfant soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Petits prodiges et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental du Nord est annulé en tant qu’il n’autorise pas l’accueil d’un treizième enfant en surnombre par la SARL Petits prodiges.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de réexaminer la demande de la SARL Petits prodiges d’accueil en surnombre d’un treizième enfant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à la SARL Petits prodiges une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Petits prodiges et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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