Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre départemental des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du Centre départemental des finances publiques du Val-d’Oise en date du 3 avril 2025 portant saisie administrative à tiers détenteur d’une valeur de 9 577,18 euros qui lui a été opposée ;
2°) d’ordonner au Centre départemental des finances publiques une main levée immédiate, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de constater l’atteinte grave à un droit fondamental et ordonner toutes mesures utiles ;
4°) Rendre l’ordonnance non susceptible d’appel et exécutoire de plein droit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de se voir bloquer ses comptes en banques ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et à sa survie.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A soutient que l’administration fiscale n’a pas pris en compte sa situation personnelle, que ses études étaient compatibles avec le revenu de solidarité active, qu’avant un courrier du 14 avril 2025 il n’avait pas connaissance de la décision qu’il attaque et que le titre exécutoire risque de lui bloquer ses comptes et risque de lui porter un grave préjudice. Toutefois, compte tenu de l’effet attributif de l’avis à tiers détenteurs et de l’existence d’une limitation de la saisie au regard de la quotité saisissable de M. A qui lui permet pouvoir tout de même subvenir à ses besoins et qui lui appartient de faire valoir, les conclusions tendant à la suspension de ses effets sont sans objet et par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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