Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, initialement enregistrée le 9 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Marques-Freire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions contenues dans cet arrêté sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- le tribunal ne saurait ignorer l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a annulé son placement en rétention ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de menace pour l’ordre public » ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle n’a pas été prise au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Marques-Freire, représentant M. A… B…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1990, déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 18 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 7 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté pris le lendemain, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 8 mars 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par M. C… D…, sous-préfet de permanence. Ce dernier bénéficie, lorsqu’il assure la permanence des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes. La circonstance, dont se prévaut M. A… B…, que cet arrêté de délégation, qui constitue un acte réglementaire, ne comporte pas la signature de son auteur, mais seulement la mention « signé », ne peut être utilement invoquée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. D… n’était pas chargé d’assurer la permanence préfectorale le dimanche 8 mars 2026, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise en particulier les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixation du pays de destination. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté contesté fait état de la relation de concubinage dont M. A… B… se prévaut ainsi que de la présence de ses cousins en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… B…, ni qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… B…, qui déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2021, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 septembre 2022. L’intéressé, qui indique – sans l’établir – avoir quitté la France par la suite avant d’y revenir durant l’année 2023, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant, qui est sans charge de famille, se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante italienne domiciliée à Avignon, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec cette dernière. De même, s’il fait état de la présence de certains de ses cousins sur le territoire français, il ne produit, là encore, aucun élément de nature à corroborer ses allégations sur ce point et, au demeurant, n’établit ni même n’allègue entretenir des liens réguliers avec ces derniers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. A… B…, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation de M. A… B….
9. En cinquième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige ayant été écartés, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… B…, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas retenu à cet égard l’existence d’une menace pour l’ordre public, a estimé en substance qu’il existait un risque au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un lieu de résidence permanent. M. A… B…, qui ne justifie pas disposer d’un passeport en cours de validité, ne conteste pas le motif fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que l’intéressé puisse être regardé comme disposant d’une résidence effective et permanente au sens du 8° de cet article L. 612-3, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énoncés ci-dessus. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour fixer la durée de la décision interdisant le retour de M. A… B… sur le territoire français pour une durée de deux ans, décision édictée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la durée de présence de M. A… B… sur le territoire français, de la circonstance qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, dès lors notamment qu’il ne démontre pas vivre en concubinage, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que cette interdiction est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. En neuvième et dernier lieu, M. A… B…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas, l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard des éléments exposés au point 8 relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. A cet égard, en admettant même que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, la présence en France de M. A… B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en se fondant sur les autres éléments énoncés dans l’arrêté contesté et rappelés au point précédent. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public que pour édicter cette interdiction de retour, le moyen tiré en substance de ce que cette autorité a commis une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une telle menace ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Marques-Freire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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