Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2506951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer en tout état de cause un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 12 décembre 1994, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2017 muni d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2017 au 30 août 2018. Le 4 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande par un arrêté du 29 septembre 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la demande de titre de séjour formée par M. A… au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant notamment de la situation familiale de l’intéressé en France.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait également formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en s’abstenant de statuer sur cette demande, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché le refus de séjour opposé à M. A… d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 29 septembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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