Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juil. 2025, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2024, N° 2406027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Jay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée supérieure à trois mois, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à l’exécution des décisions de justice, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que le préfet du Tarn, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en exécution de l’ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’arrêté du 4 mai 2024, ne lui a délivré que des autorisations provisoires de séjour d’une durée de trois mois, ce qui fait obstacle au maintien du bénéfice des prestations familiales et, par conséquent, prive d’effet la décision juridictionnelle ;
— cette atteinte est également caractérisée par son degré de gravité compte tenu de la grande précarité dans laquelle se trouve sa famille ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’autorité préfectorales persiste à refuser une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail permettant le maintien des droits de la requérante qui se trouve pourtant en situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2406027 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il en résulte également que le préfet du Tarn a, en exécution de cette ordonnance, délivré à Mme A B une autorisation provisoire de séjour indiquant qu’elle permet à son titulaire d’occuper un emploi d’une durée de six mois, puis qu’il a délivré à Mme A B une autorisation provisoire de séjour indiquant qu’elle permet à son titulaire d’occuper un emploi valable du 15 avril au 14 juillet 2025 et enfin une autorisation provisoire de séjour indiquant qu’elle permet à son titulaire d’occuper un emploi valable du 8 juillet au 7 octobre 2025.
4. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale impliquant qu’une mesure doive être prise dans le délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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