Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en urgence pour la remise effective de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée du fait qu’elle est privée de ressources, sans contrat de travail, sans logement stable, sans couverture sociale complète ;
— alors que l’administration a reconnu son droit au séjour et au travail, en ne la convoquant pas pour lui remettre son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône viole son droit au travail, son droit à un hébergement digne, son droit à la stabilité administrative et son droit à l’éducation et à la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte de l’instruction que la requérante réside à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Par suite, le tribunal administratif de Marseille n’est pas compétent pour examiner la requête qu’il y a lieu de rejeter en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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