Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2402519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2402519, M. C…, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a fixé son départ à la retraite au 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse tend à faire échec à l’ordonnance du juge des référés n° 2401469 du 20 août 2024 suspendant la décision de mise à la retraite à compter du 1er juillet 2024 ;
- l’urgence est établie dès lors qu’il ne pourra plus faire face à ses charges courantes s’il est privé de son traitement d’ingénieur territorial, auquel succédera une pension de retraite d’un montant inférieur à 1 000 euros ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le caractère exécutoire de l’ordonnance du 20 août 2024 a été méconnu ;
- les informations reçues depuis 2017, selon lesquelles son départ à la retraite pourrait avoir lieu entre les âges de 62 et 67 ans, ne l’ont pas mis en situation de pouvoir exercer en temps utile, avant l’âge de 54 ans et 6 mois, l’option prévue par la loi du 11 juillet 2001 et le décret du 13 novembre 2012 ; sa récente mise à la retraite d’office à l’âge de 60 ans, intervenue en méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2003, est donc entachée d’illégalité.
Par des mémoires enregistrés les 28 février et 5 mars 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Mze une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- l’intéressé a en fin de compte bénéficié, par arrêté du 27 janvier 2025, d’une prolongation d’activité jusqu’au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2402517 par laquelle M. Mze demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance de référé n° 2401469 du 20 août 2024.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 497433 du 12 mars 2025 déclarant non admis le pourvoi formé par le département de Mayotte contre l’ordonnance du 20 août 2024.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Hesler, avocat de M. Mze, qui confirme ses conclusions et moyens, déplore le mauvais vouloir du département de Mayotte révélé par ses décisions successives et insiste sur la nécessité de contraindre celui-ci à respecter le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé du 20 août 2024 ;
- les observations de M. A…, représentant le département de Mayotte, qui confirme les écritures en défense et fait part de la volonté du département de respecter le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé du 20 août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Après avoir exercé des fonctions d’agent contractuel de la collectivité départementale de Mayotte depuis 1987, M. Mze, né le 14 septembre 1963, a été intégré en 2006, après concours, dans le cadre d’emplois de droit commun des conducteurs de travaux territoriaux. Il a été intégré en 2011 dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux et promu en 2013 au grade de technicien principal. Il a été titularisé en 2021 dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Par une décision en date du 20 décembre 2023, notifiée à l’intéressé le 3 juin 2024, le président du conseil départemental de Mayotte a prononcé la mise à la retraite de M. Mze à compter du 1er juillet 2024, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge de 60 ans le 14 septembre 2023.
3. Cependant, par son ordonnance n° 2401469 du 20 août 2024, le juge des référés a suspendu ladite décision. Il a été constaté, par cette ordonnance, qu’en l’état de l’instruction le moyen selon lequel les limites d’âge de 55 ans et 60 ans fixées par l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 ne sauraient être opposées, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Par sa décision n° 497433 du 12 mars 2025, le Conseil d’Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par le département de Mayotte contre l’ordonnance du 20 août 2024. La haute juridiction a notamment estimé que n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le juge des référés en accueillant, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inopposabilité, en l’espèce, des limites d’âge de 55 et 60 ans.
5. Par la présente requête en référé n° 2402519, déposée le 9 décembre 2024, M. Mze demande la suspension d’une décision en date du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte avait, suite à l’ordonnance du 20 août 2024, accordé une prolongation d’activité jusqu’au 1er janvier 2025, sa mise à la retraite étant prononcée à compter de cette date.
6. Il s’avère que, postérieurement à l’introduction de la nouvelle requête en référé de M. Mze, le président du conseil départemental a réexaminé la situation de l’intéressé et lui a accordé, par arrêté du 27 janvier 2025, une prolongation d’activité jusqu’au 31 mars 2025. Il résulte en outre des engagements pris à l’audience par le représentant du département de Mayotte que cette collectivité, qui a continué de verser à l’intéressé son traitement mois après mois, n’entend pas, pour l’heure, procéder à sa radiation des effectifs à brève échéance, le caractère exécutoire de l’ordonnance du 20 août 2024 étant admis en attendant que le tribunal soit en mesure de statuer sur la requête au fond. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision litigieuse en date du 28 octobre 2024 a été implicitement retirée. Les conclusions à fin de suspension dirigées contre ladite décision sont donc devenues sans objet.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. Mze. Ainsi, le département de Mayotte sera condamné à lui verser à une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé n° 2402519. Partie perdante dans la présente instance, le département de Mayotte sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. Mze à l’encontre de la décision du 28 octobre 2024.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à M. Mze la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code de justice administrative
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