Annulation 26 février 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 février 2024, N° 2304367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Raad, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé valable dans un délai de cinq jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans récépissé établissant la régularité de son séjour à ce jour alors qu’il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour sous la forme d’un changement de statut ;
— il y a une atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale notamment au regard de son droit à travailler ;
— cette atteinte est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025 à 10h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. A, non représenté.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h09.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 février 1992 à Thiome (République du Sénégal), est entré en France le 16 septembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018 validé le 28 novembre 2017 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 11 septembre 2018 au 23 novembre 2021. Marié à une ressortissante française le 7 août 2021, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Suite à des violences conjugales qu’il a subies, il a quitté le domicile conjugal. Le 20 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint français. Par un jugement n° 2304367 du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour du 27 septembre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir et a annulé les décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 23 janvier 2024 l’assignant à résidence. Par ce même jugement, il a été enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de ce même jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que de lui restituer son passeport. M. A a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 6 janvier 2025 au 5 avril 2025. Par un jugement n° 2304367 du 6 janvier 2025, la formation collégiale du même tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision précitée portant refus de séjour. Par un courrier non daté et ne portant aucun numéro de recommandé, le conseil de l’intéressé a sollicité une modification de sa demande de titre de séjour présentée le 20 juin 2022 au titre d’un changement de statut en faveur d’un titre de séjour de séjour portant la mention « salarié », confirmé par deux courriels du conseil du requérant aux services de la préfecture d’Eure-et-Loir les 15 et 24 avril 2025. Le 22 avril 2025, l’employeur de M. A a décidé la suspension du contrat de travail qui lie ces derniers.
5. Il résulte de l’instruction que la société Hyper U, employeur de M. A, a prononcé la suspension de son contrat de travail par courrier du 22 avril 2025 remis en main propre en raison de son impossibilité de fournir un document l’autorisant à travailler sur le territoire français. Toutefois, par le jugement du 6 janvier 2025 cité au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour contenu dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 27 septembre 2023 ont été rejetées. Il résulte toujours de l’instruction que ce refus de séjour répondait à la demande de renouvellement précitée du 20 juin 2022. En sollicitant un changement de statut sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour qui avait déjà fait l’objet d’un refus de séjour contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par le tribunal de céans en formation collégiale, il y a lieu de considérer qu’il n’y avait en réalité plus de demande de titre de séjour. La condition d’urgence n’est donc pas remplie. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale dès lors que l’intéressé n’a formulé aucune demande de titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonance sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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