Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400067 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Papinot, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Papinot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C, épouse B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée tet du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ajoute une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante colombienne, était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du
11 février 2022 au 10 février 2024. Le 7 décembre 2023, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement avec changement de statut, en sollicitant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Mme C, épouse B demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier déposé sur la plateforme en ligne « démarches simplifiées » par Mme C, épouse B, que cette dernière a demandé l’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de la requérante sur le seul fondement des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner la situation particulière de Mme C, épouse B sur le fondement de l’article L. 423-10 du code. Dès lors, en omettant d’apprécier la demande de Mme C, épouse B au regard du fondement expressément invoqué, en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration délivre une carte de résident à la requérante mais seulement qu’elle réexamine la demande de Mme C, épouse B, sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C, épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, épouse B aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. La requérante ne présente pas non plus, dans sa requête, de conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C, épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C, épouse B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400365
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