Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai et 21 septembre 2023, Mme G C, Mme H E et M. F C, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL BLT Droit Public, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de Communay a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme contre M. et Mme K pour des travaux irréguliers de mouvements de terre ainsi que des travaux de création, en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme du 6 novembre 2018 de division foncière, d’une voie commune desservant les lots détachés,
— la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire a refusé de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable de division du 6 novembre 2018 ;
2°) avant dire droit, de désigner un expert à fin de constater la hauteur des mouvements de terre réalisés par M. et Mme K sur leur terrain ;
3°) d’enjoindre au maire de Communay :
— de constater les infractions aux règles d’urbanisme commises par M. et Mme K, en dressant un procès-verbal d’infraction à transmettre sans délai au procureur de la République et, le cas échéant, d’édicter un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de retirer l’autorisation d’urbanisme accordée le 6 novembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Communay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire délivré le 21 décembre 2022 pour la réalisation d’une maison n’englobant pas les travaux de mouvements de terre préalablement réalisés, ces derniers sont irréguliers en ce qu’ils ont été réalisés sans autorisation et, ainsi, constitutifs d’une infraction aux règles d’urbanisme ; ces travaux sont également irréguliers en ce qu’ils méconnaissent les dispositions du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de Communay ;
— les travaux de division parcellaire, qui ont en réalité eu pour objet de créer une voie commune sur le lot C, méconnaissent la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière ;
— l’obtention par fraude du permis de construire la maison est constitutive d’une infraction au code de l’urbanisme ;
— leur demande d’expertise est justifiée dès lors qu’il est constant que l’expertise réalisée a porté uniquement et exclusivement sur la hauteur du mur de clôture, ses finitions, ainsi que sur l’occupation et l’utilisation du sol par M. et Mme K sur la parcelle litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme C et autres requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire de Communay a refusé de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable de division du 6 novembre 2018 ainsi que des conclusions à fin d’injonction qui leur sont attachées.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023 et 26 janvier 2024, la commune de Communay, représentée par la SELARLU Severine Buffet – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction, s’agissant des terrassements, sont irrecevables car dépourvues d’objet, un procès-verbal ayant été dressé pour ces travaux le 13 septembre 2019 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Fréger Kneppert, représentant Mme C et autres, requérants,
— et celles de Me Buffet, assistée de Mme B, stagiaire avocate, représentant la commune de Communay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2018, le maire de Communay a pris un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable de division foncière afin de détacher des lots à bâtir présentée par M. D K. Le 4 octobre 2022, ce dernier a déposé en mairie de Communay une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur l’un de ces lots. Par arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Communay a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le 2 mars 2023, les consorts C et Dermont, usufruitiers et propriétaires de la parcelle voisine, ont demandé au maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme pour, d’une part, des travaux de mouvements de terre irrégulièrement réalisés au cours de l’année 2018, d’autre part, des travaux réalisés en exécution d’un permis de construire obtenu par fraude ainsi qu’en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 6 novembre 2018, laquelle relève selon eux en réalité du champ d’application du permis d’aménager. Ils ont également sollicité le retrait de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 6 novembre 2018, estimant que celle-ci avait été obtenue par fraude. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions du 16 mars 2023 du maire refusant de dresser ces procès-verbaux et d’en transmettre copie au procureur de la République et de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement d’instance des requérants de leurs conclusions à fin d’annulation du refus de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 6 novembre 2018 et des conclusions accessoires qui leurs sont attachées, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction pour l’exécution des travaux de mouvements de terre et d’en transmettre copie au procureur de la République ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont attachées :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mars 2019, un agent de police judiciaire a dressé un constat pour des exhaussements d'1,05 mètre au plus haut niveau de la butte. Par ailleurs, le 13 septembre 2019, un agent de police judiciaire a dressé, sur demande du maire, un procès-verbal constatant des exhaussements irréguliers réalisés sur le terrain de M. et Mme K, d’environs trois mètres de hauteur, en méconnaissance, d’une part, de l’autorisation d’urbanisme du 20 février 2019 autorisant seulement la construction de deux murs de soutènement sur les côtés nord et sud et d’un mur de clôture sur le côté ouest, d’autre part, de l’article 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Communay interdisant les remblais de plus d’un mètre, infractions à la réglementation d’urbanisme réprimées par les articles L. 480-1 et suivant du code de l’urbanisme. Ce procès-verbal indique en outre qu’il sera transmis au procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon. Si les requérants soutiennent que le premier constat d’infraction réalisé le 28 mars 2019 ne porte que sur une partie des exhaussements réalisés, ils n’établissent ni même n’allèguent que le constat du 13 septembre 2019 ne couvrirait pas la totalité des mouvements de terre dont ils se prévalent. Par ailleurs, les circonstances que, d’une part, les requérants ont une nouvelle fois demandé au maire, postérieurement à ce constat, de dresser un procès-verbal d’infraction pour ces exhaussements et que, d’autre part, M. et Mme K ont obtenu un permis de construire une maison qui ne permettrait pas de régulariser ces mouvements de terre, ne constituent pas des circonstances nouvelles de nature à caractériser une infraction distincte de celles déjà constatées le 13 septembre 2019 ou une aggravation de ces dernières. Dès lors, le recours formé par les requérants contre le refus de dresser un procès-verbal d’infraction s’agissant de ces remblais et d’en transmettre copie au procureur de la République ne pouvait plus, dès la date d’introduction de la requête, donner lieu à une mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce refus et les conclusions à fin d’injonction qui leur sont attachées, dépourvues d’objet à cette date, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction pour l’exécution de travaux autres que les mouvements de terre et d’en transmettre copie au procureur de la République ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont attachées :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ». Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ». Enfin, l’article L. 610-1 de ce même code prévoit que : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, cette autorité peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, elle est tenue de le faire dans le premier cas. En outre, l’autorité compétente est également tenue de dresser un procès-verbal lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d’infraction réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
En ce qui concerne les travaux réalisés en exécution du permis de construire du 21 décembre 2022 :
7. En présence d’une autorisation d’urbanisme en vigueur et en l’absence de preuve de ce que l’autorisation d’urbanisme aurait été obtenue par fraude, le pétitionnaire ne peut être poursuivi pour des travaux conformes à l’autorisation sur le fondement de l’article L. 480-4 code de l’urbanisme, qui sanctionne l’exécution de travaux en infraction, notamment, au régime du permis de construire ou de la déclaration préalable de division foncière.
8. Comme le souligne la défense, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que des travaux d’exécution du permis de construire obtenu le 21 décembre 2022 auraient été entamés à la date du présent jugement. Par suite, à supposer même que cette autorisation d’urbanisme ait été obtenue par fraude, laquelle ne constitue pas, en elle-même, une infraction au sens des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, le refus du maire de constater une infraction à cet égard est légal.
En ce qui concerne les travaux réalisés en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 6 novembre 2018 :
9. Il résulte de l’instruction que la déclaration préalable de division foncière du 6 novembre 2018 exposait sans ambiguïté que le lot C constitue une partie commune aux lots A et B, aucune fraude n’étant d’ailleurs alléguée à cet égard. Dans ces conditions, alors même que cette autorisation d’urbanisme méconnaîtrait le champ d’application de la loi en ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager et serait par suite illégale, l’exécution des travaux de division foncière avec création d’une voie commune, conformément au projet autorisé par la décision du 6 novembre 2018, ne constitue pas une infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le refus du maire de constater une infraction à cet égard n’est ainsi pas entaché d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en engageant la procédure d’infraction aux règles d’urbanisme doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions, ni d’ordonner avant dire-droit l’expertise sollicitée par les requérants. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui leur sont attachées présentées par Mme C et autres doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C et autres, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser solidairement à la commune de Communay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C et autres requérants de leurs conclusions à fin d’annulation du refus de retirer la décision de non opposition à déclaration préalable de division foncière du 6 novembre 2018 et des conclusions accessoires qui leur sont attachées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme C et autres verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Communay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, représentante unique, à la préfète du Rhône, à la commune de Communay, à M. A et Mme I K et à M. et Mme D K.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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