Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2507973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2507973, Mme D E F, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante de français ou son conjoint ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son intention de s’installer en France avec son époux dans le but d’apporter de l’aide à sa fille, incapable de mener de front sa vie professionnelle et familiale perturbée par les difficultés de santé de son enfant A qu’elle peine à prendre en charge seule ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire que l’intéressée a adressé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 2 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme D E F, ressortissante camerounaise née le 2 novembre 1963, a sollicité le 11 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante de nationalité française. Sa demande a été rejetée par décision du 21 avril 2025 aux motifs que ses revenus sont insuffisants pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, contre laquelle Mme E F a formé le 2 mai 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E F, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir son intention de s’installer en France avec son époux dans le but d’apporter de l’aide à leur fille B E épouse C, mère de quatre enfants dont A, né en 2016, qui rencontre des difficultés d’attention ayant conduit à son changement d’école. Si la requérante fait état de l’incapacité de sa fille « à continuer à mener de front sa vie professionnelle et familiale et en même temps gérer les difficultés de son fils avec son emploi du temps », ces circonstance sont toutefois insuffisantes, eu égard notamment à la nature du visa sollicité, à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, la décision de la commission sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie devant intervenir au plus tard au début du mois de juillet 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E F.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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