Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2311134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laazaoui, avocat de Mme A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Laazaoui.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 13 octobre 1999, est entrée en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en première année de diplôme universitaire technologique (DUT) mention « Chimie » au sein de l’Université de Lille et qu’elle a été ajournée au premier semestre avec une moyenne de 5,15/20. L’intéressée s’est ensuite réorientée en s’inscrivant, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, en première année de licence mention « Sciences exactes et Sciences de l’ingénierie » au sein de l’Université de Lille, sans toutefois les valider, obtenant une moyenne générale de 7,937/20 à l’issue de la deuxième session. Enfin, Mme A… s’est de nouveau réorientée en s’inscrivant, au titre de l’années universitaire de 2022-2023, en première année de Brevet de technicien supérieur (BTS) mention « Métiers de la chimie » au sein du Lycée Gustave Eiffel d’Armentières, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule production d’un certificat de scolarité, qu’elle l’aurait validée. Ainsi, Mme A… s’est réorientée à deux reprises et n’a obtenu aucun diplôme en quatre ans après son baccalauréat. En l’absence d’éléments probants permettant de justifier ces échecs universitaires successifs, la requérante se bornant à faire valoir qu’elle « peine à obtenir des bons résultats », c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu estimer, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, que cette dernière ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… est entrée en France le 2 septembre 2019, soit seulement quatre ans avant la décision attaquée. Elle est célibataire et sans charge de famille et elle n’établit pas qu’elle entretiendrait sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulière en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu’elle a su « tisser des liens forts et construire un solide réseau professionnel », ni qu’elle serait dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personne de la requérante doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Mme A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, même si elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, les circonstances de l’espèce ne sont pas susceptibles de justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune des mesures d’exécution demandées par la requérante. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Laazaoui, avocat de Mme A…, de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Laazaoui et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
L. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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