Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2209555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui en constituent le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière, le rapport de Mme C.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France en novembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de telles décisions.
6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 19 décembre 2022, qu’il a signé, que M. B a indiqué ne pas vouloir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de son audition. Au cours de celle-ci, M. B a pu présenter des observations, notamment, sur sa situation administrative sur le territoire français, sa situation personnelle ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet de de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu de lui indiquer qu’il pouvait spontanément présenter des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B se prévaut de la continuité de sa présence en France, de la présence de certains membres de sa famille et de son insertion professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, qu’il a quitté en 2020 et où résident les membres de sa famille, selon ses déclarations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. En l’espèce il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet a ainsi retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet ait considéré que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et dispose d’une adresse stable ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le premier motif susmentionné. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient entachées d’une illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
15. Pour les mêmes motifs évoqués au point 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209555
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