Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… B…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est comorien, il est arrivé à Mayotte le 13 avril 2025 pour échapper aux menaces pesant sur lui ; il a cherché vainement à faire enregistrer une demande d’asile via l’association Solidarité Mayotte ; par l’intermédiaire de son conseil, il a en vain sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu’il a de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 novembre 2025 à 14heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. B… qui soutient qu’il a quitté Anjouan pour des motifs politiques et en raison des menaces proférées à son encontre par les partisans du pouvoir, qu’il était coordinateur du parti d’opposition Orange, que son avocat va faire appel de la décision de rejet de l’OFPRA ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui indique qu’aucun élément en possession de la préfecture ne permet de croire que M. B… aurait cherché à déposer une demande d’asile avant le mois d’octobre 2025 et que sa demande présente un caractère dilatoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 14 novembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 1989, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 octobre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est arrivé à Mayotte le 13 avril 2025 et fait état de démarches alors accomplies pour enregistrer une demande d’asile. Il résulte cependant de l’instruction que ce n’est que le 23 octobre 2025, alors qu’il était placé en rétention, qu’il a effectivement déposé une telle demande. Il ressort des éléments produits et des déclarations faites à l’audience que le requérant entend faire valoir les menaces qui pesaient sur lui aux Comores à raison de son engagement politique et qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, sa demande sur laquelle il a été statué en procédure accélérée a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA en date du 24 octobre 2025. Pour autant, le conseil du requérant a formé appel le 13 novembre 2025 contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la décision que rendra la Cour et en sorte que le droit du requérant de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ne soit pas méconnu, l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 octobre 2025 est suspendu.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, M. B… étant protégé contre tout éloignement jusqu’au rendu de la décision de la CNDA, il n’y a pas lieu de faire droit aux injonctions sollicitées.
7. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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