Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Girod, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 décembre 1993, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er septembre au 1er octobre 2023. Il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa et qu’il résidait irrégulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A qui a été placé en retenue administrative le 13 décembre 2024 pour vérification de son droit au séjour, ne conteste pas avoir travaillé sans être titulaire de l’autorisation de travail prévue par les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Dès lors, si M. A est fondé à faire valoir que l’arrêté en litige mentionne de manière erronée qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, il y a lieu de neutraliser ce motif illégal, et le préfet pouvait en tout état de cause se fonder sur les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même allégué que l’intéressé aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 ci-dessus doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est entré sur le territoire français en septembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu depuis l’expiration de son visa le 1er octobre 2023 en situation irrégulière sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. S’il soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le requérant ayant, au demeurant, déclaré être marié et père de deux enfants qui résident au Maroc avec leur mère. En outre, il ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité, ni qu’il serait intégré à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
12. Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit.
13. Il ressort en effet des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose sur le risque que M. A se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, au soutien du risque de soustraction, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que M. A n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant verse toutefois au dossier son passeport et son visa Schengen de type C attestant de son entrée régulière sur le territoire français le 4 septembre 2023. Il s’ensuit que le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est donc, sur ce point, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le soutient à bon droit le requérant.
14. D’autre part, cependant, au soutien du risque de soustraction, le préfet relève aussi que M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce qui n’est pas contredit par les pièces versées au dossier, lesquelles mentionnent des adresses différentes. Au surplus, il n’est pas contesté que M. A s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dès lors, il y a lieu de neutraliser le motif illégal mentionné au point précédent et les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, ainsi, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l’espèce, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées et de faire obstacle à l’interdiction prononcée. Eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 10 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d’attache privée ou familiale d’une intensité particulière en France, le préfet d’Eure-et-Loir, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et Loir.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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