Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2500895, par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A… a Bidias, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a Bidias a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
II. Sous le n° 2503560, par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. B… A… a Bidias, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- l’arrêté du 25 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A… a Bidias.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a Bidias, ressortissant camerounais né le 20 juillet 2022 à Douala (République du Cameroun), est entré en France le 24 février 2022 muni d’un visa C valable jusqu’au 27 avril 2022. Le 22 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2500895, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2025, dont M. A… a Bidias demande l’annulation dans sa requête n° 2503560, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s2500895 et 2503560 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En premier lieu, M. A… a Bidias a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025 dans l’instance n° 2500895. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
En second lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de M. A… a Bidias, qui a déposé le 7 novembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503560, au bénéfice de cette aide.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A… a Bidias, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…). ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants camerounais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 7 de cette convention. Il ressort de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle vise expressément la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et qu’après avoir constaté l’absence de présentation d’un visa long séjour, elle mentionne que le requérant ne remplit pas les conditions posées par cet accord. Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… a Bidias ne disposait pas d’un visa de long séjour en France, le préfet du Calvados pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté.
En second lieu, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1, l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « Au 31 décembre 2025, l’expérimentation prévue à l’alinéa 1 du présent article prend fin dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime. ».
Le requérant, qui a déposé le 22 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, soutient que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande de dispense de visa long séjour afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code précité, ni procédé à l’examen à 360° de sa situation sur le fondement des dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
D’une part, il n’est pas contesté que le requérant a demandé à pouvoir bénéficier de l’exemption de visa long séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour étudiant. Or, il ne ressort pas de la lecture de la décision litigieuse que le préfet ait procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… a Bidias au regard des possibilités de dispense de visa de long séjour prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant ni visés ni cités.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision attaquée le 3 octobre 2025, qui ne mentionne pas l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 dans ses visas ou ses motifs, le préfet aurait invité M. A… a Bidias à lui transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour de plein droit prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet indique dans son mémoire en défense qu’il n’était plus tenu de procéder à cet examen panoramique au motif que l’avenant n°1 à la convention de délégation de gestion en matière d’examen du droit au séjour des ressortissants étrangers stipule que « la faculté pour les délégants de saisir la préfecture délégataire aux fins de réalisation des prestations définies à l’article 2 cesse le 1er octobre 2025 », cette seule circonstance, qui ne concerne que des modalités d’organisation de travail internes à l’administration, est sans incidence sur le droit du requérant à l’examen panoramique de son droit au séjour ouvert par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et dont le terme a été fixé au 31 décembre 2025. Dans ces conditions, M. A… a Bidias est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Calvados à M. A… a Bidias doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 3 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A… a Bidias dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce pour la requête n° 2500895, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… a Bidias sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ailleurs, M. A… a Bidias a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2503560. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de M. A… a Bidias, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… a Bidias.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans la requête n° 2500895.
Article 2 : M. A… a Bidias est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503960.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Calvados du 3 octobre 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… a Bidias dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… a Bidias.
Article 6 : Les surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… a Bidias, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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