Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2212428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 6 septembre 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans la même condition de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions relatives à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née en 2000, a déposé une demande d’asile le 5 novembre 2021. Le 6 septembre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a adressé à la requérante un courrier daté du 11 août 2022 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour elle, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, qui est un délai non franc, s’agissant d’un délai administratif. Le pli contenant ce courrier, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été distribué le 22 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne respectant pas le délai de quinze jours accordé au demandeur d’asile pour présenter ses observations avant la décision attaquée du 6 septembre 2022 doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… au motif que cette dernière n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A… ne s’est pas présentée au poste de police aux frontières de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 1er juillet 2022 en vue de son transfert aux autorités italiennes alors qu’elle y avait été régulièrement convoquée le 31 mai 2022. Mme A… fait valoir que, enceinte et sans ressource, elle est dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, la seule production de dates de rendez-vous médicaux, postérieurs de près de deux mois à la date de la décision attaquée, dans un service de gynécologie-obstétrique, sans aucune autre indication, ne permet pas à elle-seule ni de justifier son défaut de présentation aux autorités chargées de l’asile ni d’établir la situation de particulière vulnérabilité relatée au regard d’un état allégué de grossesse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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