Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 18 décembre 2025, n° 1915457
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du décret du 10 janvier 1992

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant et n'affecte pas la légalité de la décision litigieuse.

  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au service

    La cour a jugé que les troubles psychiques ne permettent pas de bénéficier d'une présomption d'imputabilité au service en dehors des cas prévus par la loi.

  • Rejeté
    Établissement de la cause des troubles psychiques

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi que son état de santé était directement lié à un fait traumatique précis survenu durant son service.

  • Rejeté
    Droit à pension militaire d'invalidité

    La cour a jugé que la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'octroyer la pension, car les troubles ne sont pas imputables au service.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a décidé de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 1915457
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1915457
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
  3. Code de justice administrative
  4. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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