Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 1915457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l’instance introduite par M. B…, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 décembre 2014.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014, 28 septembre 2015 et 17 juillet 2025, M. F… B…, représenté par Me Lessert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) de lui accorder une pension militaire d’invalidité à un taux d’invalidité de 30 %, à compter de la date de sa demande du 23 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise du Dr D… méconnait les dispositions du décret du 10 janvier 1992 ;
- il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service en matière de troubles psychiques ;
- sa demande de pension militaire d’invalidité est fondée dès lors que les troubles psychiques dont il souffre se rattachent aux évènements survenus en service, lui ouvrant droit au versement d’une pension au taux de 30 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2015, 17 novembre 2015, 20 juin 2025 et 8 août 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance de taxation de l’expertise n°1915457 du 16 juin 2025 par laquelle le Président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise de Mme E… G…, expert, à la somme de 1 000 euros TTC ;
- le rapport d’expertise du Docteur G… du 16 janvier 2025 ;
- le jugement avant-dire droit n°14/00012 rendu le 4 février 2015 par le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, né le 29 mai 1975, caporal-chef dans l’armée de terre à compter du 6 août 1996, rayé des contrôles le 10 septembre 2020, a sollicité l’attribution d’une pension militaire d’invalidité en raison d’une névrose post-traumatique. Par une décision du 30 décembre 2013, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’expertise rédigée le 23 mars 2013 par le Docteur D…, expert psychiatre, méconnaitrait les dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 6 de ce même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ». L’article L. 3 de ce code prévoit que : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. / En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (…) ». Aux termes de l’article L. 4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d’infirmité unique ; / 40 % en cas d’infirmités multiples (…) ».
En vertu de l’article L. 25 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que cette imputabilité est niée par l’administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient d’une blessure reçue, d’un accident subi ou d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale. Si ces principes n’interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d’appréciation, de puiser dans l’ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l’imputabilité doit être regardée comme établie, c’est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l’espèce une dérogation à ces principes.
Pour refuser de concéder la pension militaire d’invalidité sollicitée par le requérant, la ministre des armées a considéré, d’une part, que la névrose obsessionnelle avec composante psycho-asthénique et état anxiodépressif chronique dont il est atteint n’est pas imputable au service en l’absence de fait de service légalement constaté et , d’autre part, que l’infirmité liée à une névrose post-traumatique au titre de laquelle il a sollicité la pension est inexistante.
D’une part, contrairement à ce que fait valoir M. B…, les troubles psychiques ne permettent pas de bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L. 3 du code précité.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… souffre de troubles psychiques caractérisés par un état dépressif et une anxiété majeurs nécessitant un traitement médicamenteux et des arrêts de travail, dont les premiers symptômes sont apparus en février 2005, date de sa première hospitalisation en psychiatrie. Le requérant fait valoir que ses troubles psychiques sont imputables au service, et notamment à une situation, survenue lors de l’opération extérieure Pamir en Afghanistan entre mai et août 2004, au cours de laquelle il s’est trouvé en situation d’intense vulnérabilité face à des Afghans en possession d’une kalachnikov alors que son véhicule était en panne. Il impute également ses troubles à un second incident survenu, après son retour en France, alors qu’il était affecté à Nancy, lors d’un entrainement de tirs au cours duquel l’un de ses subordonnés se serait trouvé en danger après être sorti de la zone sécurisée lors de la reprise des tirs. Toutefois, les faits décrits par le requérant ne sont corroborés par aucun document ou témoignage produit à l’instance. Si, à compter de 2012, de nombreux documents médicaux mentionnent plusieurs versions de l’incident survenu en Afghanistan, ces derniers ne font que reprendre le récit du patient et ne sont pas de nature à en établir la véracité avec certitude. Par conséquent, M. B… n’établit pas que son état de santé trouverait sa cause directe, certaine et déterminante dans un fait traumatique précis. Par ailleurs il n’établit ni même n’allègue que des circonstances exceptionnelles de service survenues lors des opérations extérieures auxquelles il a participé, notamment en Afghanistan, seraient susceptibles d’être à l’origine de sa pathologie psychique. Au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise réalisée en 2013 et des certificats médicaux produits aux débats que la pathologie dont il est atteint pourrait se rattacher à des évènements familiaux ou à des fragilités d’ordre personnel, sans rapport avec le service. Par suite, en refusant de lui octroyer le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, la ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du 16 juin 2025 à une somme de 1 000 euros, à la charge définitive de l’Etat.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, ordonnée par le tribunal des pensions de Nanterre, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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