Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. et Mme D et B A, représentés par Me Tissier-Lotz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le principal du collège Montesquieu situé à Orléans a infligé à leur fils, M. C A, une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement de 2 jours du 9 au 10 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le recteur de l’académie Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. et Mme A , représentés par Me Tissier-Lotz, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer et confirment le maintien de leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été retirée par le principal du collège Montesquieu par une décision du 3 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive. Par suite, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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