Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2103853 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme A B un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Par un courrier du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que Mme B s’était vu octroyer un logement social qu’elle avait refusé sans motif valable.
Ces éléments d’information ont été communiqués à Mme B, qui n’a pas produit d’observations.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2502672, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter la décision de la commission de médiation en date du 4 décembre 2020 la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ».
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 décembre 2020, la commission de médiation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme B comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d’urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4. Par un jugement n° 2103853 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
4. Par une correspondance du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que Mme B s’était vu proposer un logement social de type T4 situé 19 rue des grives à Tournefeuille le 30 décembre 2021, qu’elle avait refusé.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a refusé le logement en cause en raison de l’absence de garage et de l’éloignement de l’école où sont scolarisés ses enfants. Toutefois, en l’absence de tout élément précis de nature à justifier de l’impossibilité ou de difficultés pour la requérante à vivre dans ce logement en raison d’une inadaptation à sa situation personnelle, l’offre de logement était adaptée à sa demande et, dès lors, la décision de la commission de médiation du 4 décembre 2020 et le jugement du tribunal du 13 décembre 2021 doivent être regardés comme ayant été exécutés le 30 décembre 2021, date de proposition du logement refusé par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 00
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