Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier, 19 mars et 8 mai 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de logement locatif social adapté pour personne handicapée présentée le 5 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : " Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () II.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. [] ".
3. L’examen des conditions d’attribution des logements d’habitation à loyer modéré prévues par le code de la construction et de l’habitation ne révèle l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Les baux d’habitation conclus en ce domaine, lesquels constituent des contrats de droit privé, ainsi que les décisions relatives à la conclusion et l’exécution de ces baux dont elles ne sont pas détachables, relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des décisions prises par la commission d’attribution réunie par les bailleurs.
4. Relève en revanche de la compétence de la juridiction administrative la contestation des décisions prises par la commission de médiation sur les recours présentés au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
5. Par suite, et alors que le préfet de Vaucluse fait valoir sans être contesté que M. B n’a pas présenté devant la commission de médiation de recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, la requête de M. B, dirigée contre une décision implicite de rejet de sa demande de logement locatif social, présentée le 5 décembre 2024 sur la plateforme https://www.demande-logement-social.gouv.fr, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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