Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 sept. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat UNSA Santé et Sociaux Public et Privé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, le syndicat UNSA Santé et Sociaux Public et Privé du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension du chantier du regroupement des services Standard et Sécurité Incendie dans le même espace ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de soumettre tout projet d’aménagement affectant ces services à une consultation du CSE et de la F3SCT ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, le syndicat requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête en référé est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat UNSA Santé et Sociaux Public et Privé du centre Hospitalier Robert Bisson de Lisieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA Santé et Sociaux Public et Privé du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Lisieux.
Fait à Caen, le 10 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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