Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2304643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 1er juin 2023 et le
1er décembre 2025, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Corbel, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à leur verser une somme de 31 410,66 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis consécutivement à la réalisation, dans leur rue, de travaux publics de mise en conformité des réseaux d’assainissement entrainant la déstabilisation du pilier gauche de leur portail, lequel est devenu inutilisable depuis le mois d’août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire doit être engagée du fait des dommages causés, sur leur portail et son pilier gauche, par la réalisation des travaux publics sur le réseau d’assainissement ;
- le lien de causalité entre le dommage et la réalisation des travaux publics est établi ;
- ils ont subi un préjudice matériel correspondant à la mise en sécurité de l’ouvrage dans l’attente de la réparation qu’ils estiment à 1 869 euros ;
- ils ont subi un préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état qu’ils estiment à 24 541,66 euros ;
- ils ont subi un trouble de jouissance qu’ils estiment à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, représentée par Me Guerreau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme et M. B…, par Me Corbel, a été enregistré le
18 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Des pièces ont été demandées à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 16 janvier 2026 et communiquées le 19 janvier 2026 aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbel, représentant Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de Pomponne (Seine-et-Marne). Pendant les mois d’avril à d’août 2021, la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a fait procéder, notamment devant la propriété de Mme et M. B…, à la réalisation de travaux publics de mise en conformité des réseaux d’assainissement. Au cours du mois d’août 2021, Mme et M. B… indiquent avoir constaté que le pilier gauche de leur portail avait en partie basculé, entrainant un dysfonctionnement du mécanisme d’ouverture du portail lequel est devenu inutilisable. Estimant que les travaux publics réalisés étaient la cause de ces dommages, Mme et M. B… ont adressé à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, une réclamation indemnitaire préalable, par courrier du 27 décembre 2022, laquelle a été implicitement rejetée le 27 février 2023. Par la présente requête, Mme et M. B… demandent la condamnation de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à leur verser une somme de 31 410,66 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Les époux B… soutiennent que la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire doit être engagée dès lors que les travaux litigieux sont à l’origine du basculement du pilier du portail, provoquant le dysfonctionnement du mécanisme d’ouverture du portail lequel est devenu inutilisable et que le défendeur n’apporte pas la preuve que les fissures dont il fait état préexistaient avant le début desdits travaux et, en tout état de cause, qu’il n’apporte pas la preuve que ces fissures auraient entrainé un état de fragilité du pilier. Toutefois, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants permettant de conclure que les dommages subis par leur propriété aient été causés par les travaux publics, alors notamment que l’inclinaison du pilier avait débuté avant les travaux, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été amplifiée ou aggravée par les travaux. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lien causal entre les dommages constatés et la réalisation des travaux publics dans leur rue, qui ne peut se déduire de leur seule contemporanéité, n’est pas établi. Dès lors, c’est à tort que les époux B… soutiennent que la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire devrait être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme et M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B… la somme demandée par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et M. D… B… et à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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