Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 juin 2025, n° 2507578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Khan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 mai 2025 par lesquels le préfet de police de paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Les décisions :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît la directive 2004/38/CE et l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hafdi, substituant Me Khan, qui s’en rapporte aux écritures déposées et soutient en outre que le préfet de police bafoue les règles en ce qu’il applique les dispositions relatives à un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours alors que le requérant est sur le territoire depuis le 7 avril 2025, que les pièces du dossier démontre que M. B a quitté le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, qu’aucune audition en lien avec la mesure d’éloignement n’a été menée au cours de la procédure, que le refus de réadmission ne s’appuie sur aucune pièce, que la carte d’identité du requérant contient l’adresse en France qu’il occupait au moment de la demande
— M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue ourdou, qui indique contester être venu en France pour travailler mais uniquement pour rendre visite à son oncle ;
— et Me Scotto, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant pakistanais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est référé expressément 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B à quitter le territoire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B détient un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 9 mai 2024, soit postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d’asile du 24 février 2020, et qu’il démontre ainsi s’être conformé à cette décision qui l’a débouté de sa demande d’asile en quittant le territoire français pour rejoindre le Portugal. Dès lors, le préfet de police a entaché d’une erreur de droit sa décision portant obligation de quitter le territoire en la fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et notamment compte-tenu du droit au séjour de M. B au Portugal, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée n’implique aucune mesure particulière. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une injonction ou d’une astreinte.
7. Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance de M. B.
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du ci-dessus annulée.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 4 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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