Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2504833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Klein, avocat, demande au tribunal d’annuler pour erreur de droit la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La requête de M. B…, présentée par un avocat, tend à l’annulation, comme étant entachée d’erreur de droit, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. Toutefois, la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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