Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2201527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 du recteur de l’académie de La Réunion en tant qu’elle rejette sa demande de maintien en activité au-delà du 11 septembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à se prévaloir de la dérogation prévue par la note de service du ministère de l’éducation nationale du 11 juin 1987 relative au maintien en fonction de certains personnels atteints par la limite d’âge ;
— le refus de maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours est illégal dès lors que le recteur n’a pas pris en compte l’avis favorable de sa proviseure à ce maintien en activité ainsi que ses qualités pédagogiques et dès lors qu’il n’invoque aucun motif fondé sur l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l’éducation nationale ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure certifiée d’anglais née le 27 mars 1954, a atteint la limite d’âge de son corps, le 27 octobre 2020. Par courrier du 14 février 2020, elle a sollicité une prolongation d’activité pour carrière incomplète, lui permettant d’obtenir le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension complète. Par courrier du 20 mai 2020, le recteur lui a indiqué que la prolongation d’activité était possible jusqu’au 11 septembre 2022 et l’a informée de la possibilité pour certains personnels de solliciter un maintien en fonctions dans l’intérêt du service pour terminer l’année scolaire, portant sa date de la mise à la retraite au 1er août 2023. Par courrier du 29 mai 2020, Mme A a confirmé sa demande de prolongation d’activité jusqu’au 11 septembre 2022. Par courrier du 29 juin 2020, elle a demandé de modifier sa date de départ à la retraite au 1er août 2023. Par courrier du 17 septembre 2020, elle a sollicité une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à compter du 28 octobre 2020 pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension de retraite. Par un courrier du 11 juillet 2022, le recteur a autorisé sa demande de prolongation d’activité jusqu’au 11 septembre 2022 mais rejeté sa demande de maintien d’activité. Par un recours gracieux du 25 juillet 2022, elle a formé une nouvelle demande de maintien d’activité au-delà du 11 septembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de maintien en activité au-delà du 11 septembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors applicable : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions précitées de la loi de 1984 ne s’analyse pas en un recul de la limite d’âge.
4. D’autre part, aux termes de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l’éducation nationale relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d’âge en cours d’année scolaire : « () Selon un principe d’application constante confirmé par l’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi ou, pour ceux qui peuvent bénéficier d’un recul de celle-ci, de leur limite d’âge personnelle. Toutefois, une dérogation traditionnelle à cette règle a été prise, dans l’intérêt du service, en faveur des personnels enseignants qui peuvent être maintenus en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d’âge. (). Ces dérogations demeurent en vigueur () ».
5. Il résulte, en tout état de cause, des dispositions de cette note qu’un maintien en fonctions de certains fonctionnaires au-delà de leur limite d’âge n’est possible que jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d’âge.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a atteint la limite d’âge de son corps le 27 octobre 2020, a bénéficié d’une prolongation d’activité jusqu’au 14 septembre 2022 sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Si elle a demandé à être maintenue en activité jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023, celle-ci n’était plus dans l’année scolaire au cours de laquelle elle a atteint sa limite d’âge. La circonstance que le recteur n’ait pas pris en compte l’avis favorable de sa proviseure à ce maintien en activité et ses qualités pédagogiques, qui ne sont d’ailleurs pas contestées, ainsi que le fait qu’il ne présente aucun élément relatif à l’intérêt du service n’est pas de nature à avoir une incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le recteur a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà du 14 septembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de maintien en activité au-delà du 11 septembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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