Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2509471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le risque de soustraction n’est pas établi ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 28 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pinhel, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et de l’absence d’examen sérieux de la situation du requérant compte tenu des efforts de ce dernier pour s’insérer dans la société française en suivant des cours en vue d’obtenir un CAP au cours de son incarcération.
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
— et les déclarations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 février 2006, entré en France en 2022 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Géraldine Semoulin, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait, à cet effet, d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A, notamment les conditions de son séjour en France, les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale propres à permettre à l’intéressé de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre les différentes décisions attaquées. A cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur son insertion dans la société française et sur ses perspectives d’intégration professionnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation d’alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de M. A préalablement à l’édiction des décisions en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. A, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière, des condamnations dont il a fait l’objet et de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A se prévaut de la durée de séjour sur le territoire national où il entré alors qu’il était encore mineur, de son parcours scolaire marqué la préparation, au cours de sa détention, d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « équipier polyvalent du commerce » et de sa volonté d’insertion dans la société française afin d’obtenir un emploi et de se construire un avenir professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour et n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Célibataire et sans charge de famille, il ne soutient ni même n’allègue avoir noué des liens personnels ou familiaux intenses et stables en France alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles. M. A ne justifie pas davantage de perspective d’insertion sociale et professionnelle alors, au demeurant, que ses conditions d’existence sont empreintes d’une grande précarité. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de cette illégalité à l’encontre de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il ressort, en particulier, des termes de la décision attaquée que M. A a été condamné, le 17 août 2023, par le tribunal pour enfants de C, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans puis le 2 novembre 2023 par le même tribunal à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de récidive d’agression sexuelle. Le requérant se prévaut de sa « bonne conduite lors de son incarcération » et de sa volonté de réinsertion en suivant des cours pour obtenir un CAP, en acceptant un suivi psychologique et en participant à des groupes de paroles ainsi que de la circonstance qu’il a pu bénéficier de trois remises de peine. Toutefois, les faits qui lui reprochés, compte tenu de leur gravité ainsi que de leur caractère réitéré et récent à la date de la décision attaquée, sont de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en soutenant être hébergé par un ami qui réside dans le département de la Loire dans l’attente d’une solution d’hébergement d’urgence dans ce département. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il se maintient irrégulièrement plusieurs années. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. A n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2509471
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