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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2204062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la SARL Indigo, représentée par Me Ihou, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Leers à lui verser la somme de 5 382, 42 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Leers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités de retard d’un montant de 3 150 euros ne sont pas justifiées dès lors que le délai d’exécution du marché a été augmenté en raison de la survenance d’une sujétion imprévue et que le délai d’exécution a été prorogé jusqu’à la date de réception des travaux ;
— la commune de Leers lui doit une somme de 5 382, 42 euros au titre du solde du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Leers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’avenant au contrat n’est pas une sujétion technique imprévue bouleversant l’économie du contrat ;
— les pénalités de retard sont justifiées ;
— le solde du marché versé à la société Indigo est diminué des pénalités de retard et de la retenue de garantie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 11 octobre 2023.
La SARL Indigo a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 6 juin 2025, ont été produites par la commune de Leers à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Ihou représentant la SARL Indigo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 26 juin 2018, la commune de Leers a attribué à la SARL Indigo un marché public de travaux ayant pour objet la peinture de plusieurs sites communaux d’un montant de 27 440 euros hors taxes porté à la somme de 28 940 euros hors taxes par un avenant du 2 août 2018. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 7 septembre 2018. Par la présente requête, la SARL Indigo demande au tribunal de condamner la commune de Leers à lui verser la somme de 5 382, 42 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
2. D’une part, aux termes de l’article 5.1 Durée du marché du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Le délai global d’exécution du marché court du Lundi 2 juillet au vendredi 31 août 2018, avec des délais d’interventions détaillés pour chacun des sites (voir planning ci-joint). / Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution indiqué ci-dessus court de la période de préparation jusqu’au repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. / Tout retard dans l’exécution du planning entrainera l’application de pénalités. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 Pénalités, primes et retenues du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () « . Aux termes de l’article 5.2 Pénalités pour retard du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : » Les pénalités sont prévues à l’article 20 du CCAG-TRAVAUX. () Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire subira, pour tout retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité de 50.00 €/jour/site ".
4. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
5. Il résulte de l’instruction que le délai d’exécution du marché n’a pas été modifié par l’article 2 de l’avenant à ce marché justifié par la nécessité de reprendre un mur en plâtre sur le site Péri qui fixe une durée d’exécution du marché identique. Cette difficulté matérielle ne présente pas un caractère exceptionnel et ne constitue donc pas une sujétion technique imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat. La SARL Indigo n’allègue, ni n’établit avoir respecté le délai d’exécution du marché, alors que les pièces produites par la commune de Leers, notamment le décompte final des pénalités de retard et les courriers des 24 août 2018 et 29 septembre 2018, justifient d’un total de 63 jours de retard sur quatre sites, soit un montant total des pénalités de 3 150 euros. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Leers en soutenant que les pénalités de retard n’étaient pas justifiées.
En ce qui concerne le solde du marché :
6. D’une part, aux termes de l’article 122 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. / Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution. Pour les marchés publics conclus par l’Etat avec une petite et moyenne entreprise au sens de l’article 57, ce taux est de 3 %. / La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. / Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’acheteur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. () ». Aux termes de l’article 7.2 Garantie financière du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constitué. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. () ». Aux termes de l’article 44 Garanties contractuelles du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 44. 1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement () A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. / Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. »
8. Il résulte de l’instruction que les travaux confiés à la SARL Indigo ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 7 septembre 2018. Ainsi, en l’absence de toute réserve, la retenue de garantie prévue par les stipulations précitées de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché devait être libérée dans le délai de trente jours suivant l’expiration du délai de garantie qui arrivait à échéance le 7 septembre 2019, soit un an après la date d’effet de la réception. La commune de Leers ne justifie pas avoir libéré la retenue de garantie dans ce délai. Par suite, la commune de Leers doit être condamnée à verser à la SARL Indigo la somme de 1 736, 40 euros en restitution de la retenue de garantie.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la commune de Leers pouvait appliquer des pénalités de retard d’un montant total de 3 150 euros à l’encontre de la SARL Indigo qui n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la commune à ce titre.
Sur les intérêts moratoires contractuels :
10. Aux termes de l’article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. () ».
11. Aux termes de l’article 7.3 Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « () Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ».
12. La SARL Indigo a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 1 736, 40 euros à compter du 8 octobre 2019 correspondant au jour suivant celui de l’expiration du délai de paiement mentionné au point 8 du présent jugement et jusqu’à l’entier paiement de la somme due au principal, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2019, majoré de sept points.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Leers la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Indigo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Leers est condamnée à verser à la SARL Indigo la somme de 1 736, 40 euros majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 8 octobre 2019 et jusqu’à la date de paiement de la somme due au principal.
Article 2 : La commune de Leers versera à la SARL Indigo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Indigo et à la commune de Leers.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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