Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme E F, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, à compter du 3 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique. ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 3 juillet 2025 a été signée par Mme B C, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régulièrement motivée en droit. Elle mentionne également le fait que Mme F a déposé sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Dans ces conditions, la décision contestée est régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France en novembre 2023 et qu’elle a déposé sa demande d’asile le 3 juillet 2025. Si elle soutient s’être trouvée, dès son arrivée en France, sous l’emprise de son conjoint qui l’a privée de sa liberté et de la possibilité de faire valoir ses droits, Mme F se limite toutefois à ces déclarations non étayées qui ne suffisent pas à établir, compte tenu notamment de la durée de séjour de plus d’un an et demi depuis la date d’entrée en France de la requérante, que celle-ci se serait trouvée, durant l’ensemble de cette période, dans l’impossibilité d’enregistrer une demande d’asile. Par suite, Mme F ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit, qui est en réalité un moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation, doit être écarté.
5. En dernier lieu, Mme F soulève une erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa situation de vulnérabilité. Elle se limite toutefois à des déclarations sommaires, faisant notamment valoir qu’elle est mère d’un enfant né en août 2024. Mme F et sa fille sont cependant hébergées par une association et la requérante ne se prévaut d’aucune autre circonstance particulière, notamment sur le plan médical. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Jacquin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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