Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2512270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 19 novembre 2002, a présenté une demande de protection internationale le 15 mai 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si d’une part, le préfet de police fait valoir qu’il a donné, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux et d’autre part, l’arrêté visé est entré en vigueur le 15 janvier 2025, soit le lendemain de la date de signature de l’arrêté attaqué, il apparaît toutefois que le préfet de police avait antérieurement donné délégation à Mme B… pour signer l’arrêté litigieux, par un arrêté n° 2025-00002, régulièrement publié le 2 janvier 2025 au recueil des actes administratifs spécial et entré en vigueur le 6 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande d’asile du requérant lui a été notifiée le 3 octobre 2024 et n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans un délai d’un mois à compter de la date de notification. Il en résulte que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la CNDA et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de renvoyer M. A… dans son pays d’origine.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
10. En deuxième lieu, il ressort du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est manifestement infondé.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au préfet de police de Paris et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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