Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, n° 2512270
TA Paris
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de présenter ses éléments à l'administration, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'avait pas pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment développé pour être pris en compte.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2512270
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2512270
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, n° 2512270