Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, le requérant, se disant M. G… F… A…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6241 du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français contestée ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à l’encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mars 2026 à 14h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fourcade, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, se disant M. F… A…, déclare être né le 20 mai 2010, et demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 6241 du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant se disant M. F… A… né le 20 mai 2010 à Hombo conteste l’arrêté n° 6241 du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B… né le 1er août 2008 à Hombo de quitter le territoire français sans délai après avoir visé, dans sa requête introductive d’instance, l’arrêté n° 6244/2026 du 9 mars 2026 opposant une telle décision à M. D… C… né le 14 mai 2005 à Jimilimé. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, sous l’identité qu’il déclare ou sous une autre identité, le requérant aurait personnellement fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire de sorte qu’il n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée aux libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, les conclusions de sa requête présentées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête étant manifestement dénuée de fondement, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle du requérant doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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