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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’autorisation d’installer un éthylotest anti-démarrage (EAD) en lieu et place de la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Rouen : (…) Eure (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. En l’espèce, la requête en annulation de Mme A… concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence de la requérante à la date de la décision attaquée. Or, la requérante indique résider à La Vieille-Lyre (27330) dans le département de l’Eure qui relève du ressort du tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de transmettre la requête de Mme A… au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la présente requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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