Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2506625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 du président de l’université Toulouse Jean Jaurès portant refus d’admission en première année de master Psychologie, « Psychologie gérontologique clinique » ;
3) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à son inscription dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros à régler directement à son avocat, Me Verdier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision de refus du 2 juin 2025 lui a été notifiée à une date indéterminée au plus tard le 22 juillet 2025 ;
— eu égard à l’imminence de la prochaine rentrée universitaire, de la fin des procédures de sélection en master et des délais habituels d’instruction au fond, les effets de la décision contestée la privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire afin de bénéficier de la chance de valider le diplôme sanctionnant la formation ; elle n’a pas reçu de proposition de formation à l’issue de la phase de gestion des désistements ;
— elle a saisi le rectorat le 22 juillet 2025 et n’a reçu aucune proposition ; en outre, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d’urgence à l’exercice préalable de la procédure administrative instituées par ces dispositions ;
Sur le doute sérieux :
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’université ne justifie pas de l’adoption, par son conseil d’administration, de la publication régulière au sens de l’article L. 221- 2 du code des relations entre le public et l’administration et, ainsi, de l’opposabilité d’une délibération définissant les critères et les capacités d’accueil en Master ; à supposer qu’une telle délibération ait été adoptée, la décision attaquée ne vise pas une décision du recteur d’académie ayant procédé à un contrôle de légalité de la délibération fixant le nombre de places et les modalités d’admission en master 1 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le chef d’établissement ayant estimé à tort être en compétence liée ;
— en outre, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne comporte aucune indication relative à son instruction, ce qui l’empêche de vérifier la régularité de la procédure suivie et des règles d’admission appliquées ;
— enfin, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, en se contentant de lui opposer une insuffisance de son dossier, elle ne permet pas au tribunal de contrôler le caractère fondé de l’appréciation portée sur sa candidature.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, l’université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours en référé est tardif dès lors que la décision a été prise le 2 juin 2025 et que la phase principale d’admission a été clôturée le 16 juin 2025 ;
— la décision de l’université est un acte préparatoire dans le cadre du processus d’admission en première année de master dans la mesure où l’issue de la demande formée auprès du recteur n’est pas connue ;
Sur l’urgence :
— l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ouvre un droit à la poursuite d’études par la saisine du recteur de région académique ; Mme A… ne démontre pas n’avoir reçu aucune proposition d’admission ; la proposition du recteur n’est pas connue ; l’urgence n’est donc pas constituée ;
Sur le doute sérieux :
— la délibération du 10 décembre 2024 fixant les modalités d’accueil et de sélection pour l’accès à la première année du 2e cycle 2025/2026 a été mise en ligne sur le site internet de l’université le 17 décembre 2024 ; conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 janvier 2025, le jury de la mention Psychologie établit la liste des candidats admis en première année de master sur consultation de la commission d’admission ; elle a été transmise au recteur de région académique le 17 décembre 2024 ;
— l’arrêté du 30 janvier 2025 a défini la composition du jury d’admission de la mention Psychologie et la composition de la commission d’admission du parcours ; son article 5 précise que le jury établit souverainement la liste des admis sur la base du classement proposé par la commission d’admission de chacun des parcours ;
— la présidente de l’université a notifié la décision du jury d’admission ;
— la décision du jury est souveraine et n’est pas susceptible de recours sur le fond ;
— la décision du jury n’a pas à être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; Mme A… n’a pas usé de la possibilité de demander les motifs plus détaillés de cette décision, conformément à l’article D. 616-36-2-2 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506039 enregistrée le 20 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2023-113 du 20 février 2023 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2025 portant homologation du téléservice national dénommé MonMaster, publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 5 du 30 janvier 2025 ;
— la délibération n° 74-2024-2025-CA du 10 décembre 2024 du conseil d’administration de l’université Toulouse Jean Jaurès portant approbation des capacités d’accueil, des modalités d’accès et des critères d’admission dans les formations pour l’année universitaire 2025/2026, dont la publicité est assurée sur le site internet de l’université de Toulouse Jean Jaurès ;
— l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès a arrêté la composition du jury de la mention et la composition des commissions d’admission des parcours ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— et les observations de M. C…, pour l’université Toulouse Jean Jaurès, qui reprend ses écritures en défense et insiste sur le fait que si la date de la connaissance acquise est le 16 juin, le recours au fond est tardif, que la publicité des délibérations a été suffisante et que ces délibérations ont été transmises au recteur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, par la plateforme nationale MonMaster, son inscription en première année de master en psychologie. A la clôture définitive de la phase des désistements, elle n’a obtenu aucune inscription en master 1 et a sollicité vainement le recteur pour bénéficier de la procédure d’aide à l’orientation. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès lui a refusé l’admission en première année de master Psychologie, « Psychologie gérontologique clinique ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente de l’université de Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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